Legislator Jurisprudence & Législation
88-10563 Généré par l'IA

Agricultural Producer v. National Office Regarding Community Aid Premiums Jurisdiction

Numéro de cause 88-10563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agricultural producer entered into an agreement with a national office, succeeding a prior body, to cease milk production and convert livestock in exchange for community aid premiums; when the office sought repayment based on alleged non-compliance, the producer opposed the resulting payment order and sued in the civil courts, seeking the remainder of the expected premiums, which the Court of Appeal ultimately awarded after rejecting a challenge to its jurisdiction. However, the Court of Cassation quashed the appellate decisions because the national office, established to execute community interventions, performed an administrative function, meaning disputes regarding the allocation of Community economic area premiums fall under the exclusive jurisdiction of the administrative courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Producer v. National Office Regarding Community Aid Premiums Jurisdiction: However, the Court of Cassation quashed the appellate decisions because the national office, established to execute community interventions, performed an administrative function, meaning disputes regarding the allocation of Community economic area premiums fall under the exclusive jurisdiction of the administrative courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
zones agricoles recours contre des décisions administratives compétences exclusives indemnité d'installation paiements directs agricoles moyen de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in relation to raising an issue ex officio.
article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Applied to decide that there was no need to remit the case after cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in relation to raising an issue ex officio.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Applied to decide that there was no need to remit the case after cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Attendu que M. de X..., éleveur, a bénéficié des dispositions de la réglementation de la Communauté économique européenne relatives à la réduction de la production laitière et à la conversion du cheptel laitier en cheptel produisant de la viande en souscrivant, le 26 janvier 1978, auprès de l'Office national interprofessionnel du bétail et des viandes (Onibev), auquel a succédé l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (Ofival), l'engagement de cesser totalement, pendant 4 années à compter du 31 janvier 1978, la production de lait et de produits laitiers et de maintenir sur son exploitation un cheptel bovin producteur de viande équivalent à 61 UGB (unités de gros bovins) ; qu'il a perçu à ce titre des primes d'un montant de 82 022,41 francs ; que, prétendant que M. de X... n'avait pas tenu ses engagements, l'Ofival lui a demandé de rembourser cet acompte ; que M. de X..., n'ayant pas satisfait à cette demande, a reçu de l'Ofival un commandement de payer la somme de 83 458,72 francs délivré en vertu d'un titre exécutoire ; qu'il a formé opposition à ce commandement et a assigné cet organisme devant le tribunal de grande instance en nullité du commandement ; qu'il a demandé que l'Ofival soit condamné à lui payer le solde des primes dont il prétendait qu'elles lui étaient encore dues ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de celles de l'ordre administratif et renvoyé les parties à conclure au fond ; que, par un second arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant dit que M. de X... conserverait la somme de 82 022,41 francs et condamné l'Ofival à lui payer le solde, soit la somme de 22 308,40 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1982 ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'Ofival, office d'intervention créé en application de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, est un établissement public qui, bien que présentant un caractère industriel et commercial, a notamment pour mission d'" exécuter les interventions communautaires ", ce qui implique une activité purement administrative, et que les litiges relatifs à l'attribution des primes instituées par la réglementation de la CEE relèvent donc de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a méconnu la règle de compétence applicable ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 10 juin et 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.