Legislator Jurisprudence & Législation
91-20889 Généré par l'IA

Supplier v. Client (Stolen Order Forms and Abusive Litigation Damages)

Numéro de cause 91-20889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A seller for a company provided building supplies over three consecutive days to an unknown individual using stolen, stamped order forms belonging to a long-standing client, leading the client to refuse payment for goods they neither ordered nor received, prompting the supplier to sue for payment. The appellate court was upheld in finding the supplier free of fault, reasoning that given the high volume of customer traffic, the modest value of the supplies, and the use of usual order forms, it was unreasonable to demand strict identity verification, placing the initial fault on the client for failing to secure their order forms from theft. However, the decision was partially overturned regarding the award of damages for abusive litigation, as the appellate court failed to adequately specify the fault required to categorize the exercise of the right to sue as abusive.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil; Supplier v. Client (Stolen Order Forms and Abusive Litigation Damages): The appellate court was upheld in finding the supplier free of fault, reasoning that given the high volume of customer traffic, the modest value of the supplies, and the use of usual order forms, it was unreasonable to demand strict identity verification, placing the initial fault on the client for failing to secure their order forms from theft. However, the decision was partially overturned regarding the award of damages for abusive litigation, as the appellate court failed to adequately specify the fault required to categorize the exercise of the right to sue as abusive.

Mots-clés

Généré par l'IA
recel versement de dommages-intérêts ordre de paiement livraisons de biens pratiques commerciales déloyales usurpation d'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the finding of abusive procedure.

l'article 1382 du Code civil

The basis for the appeal concerning the claim for damages for abusive procedure, which the court found insufficiently motivated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 juillet 1991), que, durant 3 jours consécutifs, un vendeur de la société Garnier a remis à une personne inconnue, sur présentation de bons de commande volés revêtus du cachet commercial des Etablisements X..., diverses fournitures générales pour le bâtiment ; que les consorts X... ayant refusé de régler le montant de ces fournitures qu'ils n'avaient ni commandées ni reçues, la société Garnier en a demandé à ceux-ci le paiement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts X..., alors que, en ne contrôlant pas plus strictement l'identité des personnes auxquelles étaient remises les marchandises, en ne vérifiant pas, au moins sommairement, l'authenticité de l'identité de la personne se présentant à la livraison et en estimant que la société Garnier n'avait pas à effectuer un tel contrôle, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les Etablissements X... étaient depuis plusieurs années clients de la société Garnier et avaient chez elle un compte, retient que, dans l'établissement de la société Garnier, où les vendeurs sont nombreux et où défilent les clients en nombre important, il n'est pas possible d'accorder à l'intuitu personae de l'importance pour des opérations aussi banales, et qu'il ne peut être exigé de la société Garnier qu'elle vérifie les identités pour des fournitures d'un montant modeste sur présentation des bons de commande habituels, revêtus du cachet commercial de X..., et que le volume des achats du voleur ne revêtait pas un caractère anormal par rapport aux habitudes des consorts X..., les achats répartis sur 3 jours ayant donné lieu à six livraisons ; que la faute initiale à l'origine du dommage est celle des Etablissements X... qui n'ont pas pris des précautions suffisantes pour que les bons de commande soient à l'abri d'un larcin ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Garnier n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner les consorts X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt se borne à énoncer que leur procédure a été prolongée en appel avec des moyens manifestement indigents ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à verser à la société Garnier la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.