Property Company v. Construction Company (Second Expertise in Summary Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company, having commissioned construction work from a company in receivership, sought contract termination and the appointment of an expert via summary proceedings, and after the initial expert filed a report, the construction company sought a second expert, which a lower court granted, leading the property company to appeal. The appellate court correctly held that the summary judge, having already appointed an expert, could not appoint a second one with a similar mission without ruling on the merits, as challenging the first expert's findings appropriately belongs to the court of competent jurisdiction, thereby justifying the dismissal of the request for a second expertise in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 872 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Property Company v. Construction Company (Second Expertise in Summary Proceedings): The appellate court correctly held that the summary judge, having already appointed an expert, could not appoint a second one with a similar mission without ruling on the merits, as challenging the first expert's findings appropriately belongs to the court of competent jurisdiction, thereby justifying the dismissal of the request for a second expertise in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation affirmed the appellate court's decision that the judge in summary proceedings could not order a second similar expert appraisal after the first one was rendered, which was based on the limits of this article.
The court implicitly confirmed the appellate court's finding that it did not need to address arguments related to this article as the conclusions raised were deemed inoperative in the context of the appeal.
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 juillet 1991), que la société civile immobilière Mireille Lauze (la SCI), invoquant des manquements dans l'exécution d'un marché de travaux qu'elle avait confié à la société Scortica (la société), en redressement judiciaire, a saisi le juge des référés, aux fins de résiliation du contrat et de désignation d'un expert ; que, l'expert ayant déposé son rapport, la société, contestant les conclusions de celui-ci, a saisi le même juge des référés à l'effet de voir ordonner une nouvelle expertise ; que cette demande a été accueillie par une ordonnance dont la SCI a relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que, si aux termes de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce Tribunal, ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, il ne pouvait, en l'espèce, sauf à trancher une question de fond, après avoir ordonné par une précédente ordonnance une mesure d'instruction confiée à un expert, désigner un autre expert avec une mission semblable, alors que, d'une part, en se contentant d'affirmer que seul le juge du fond a le pouvoir d'ordonner une contre-expertise, après analyse et critique de la première, sans rechercher s'il n'était pas sérieusement contestable que l'expert initial n'avait pas rempli sa mission, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en laissant sans réponse sur ce point les conclusions de la société, qui faisaient valoir que le rapport du premier expert était totalement inexploitable et ne permettait pas de saisir les juges du fond, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a estimé, justifiant légalement sa décision, que le juge des référés n'avait pas à remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il avait précédemment désigné ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.