Legislator Jurisprudence & Législation
91-19976 Généré par l'IA

Owner v. Contractors and Insurers: Termination for Lack of Diligence Following Expert Examination

Numéro de cause 91-19976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A construction owner sued several contractors and insurers for construction defects and obtained a court-ordered expert examination which led to the case being struck off the rolls, and although the owner subsequently sought reinstatement and requested a stay of proceedings, the trial court ultimately declared the instance terminated due to lack of diligence between August 1984 and March 1987, a decision the appellate court upheld. The high court rejected the appeal, reasoning that the expert's report filing does not constitute a diligent act that interrupts the statutory period for instance termination, that expert operations do not interrupt this period, and that a simple striking off, even followed by a request for reinstatement, does not relieve the parties of their obligation to take steps to pursue the action unless a formal stay of proceedings has been ordered.

Regeste Legislator

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article 386 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Owner v. Contractors and Insurers: Termination for Lack of Diligence Following Expert Examination: The high court rejected the appeal, reasoning that the expert's report filing does not constitute a diligent act that interrupts the statutory period for instance termination, that expert operations do not interrupt this period, and that a simple striking off, even followed by a request for reinstatement, does not relieve the parties of their obligation to take steps to pursue the action unless a formal stay of proceedings has been ordered.

Mots-clés

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entrepreneur assureur défauts de construction clôture de la procédure violation du devoir de diligence obligation d'obtention

Dispositions légales citées

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article 386 du nouveau Code de procédure civile
This article, cited multiple times in the grounds of appeal concerning the interruption of the instance's lapse period, is the substantive rule at issue regarding the declaration of instance lapse.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the grounds of appeal concerning the alleged failure of the Court of Appeal to respond to the appellant's arguments.
REJETTE le pourvoi
This order constitutes the final disposition on the merits of the appeal, based on the reasoning that rejected the arguments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 386 du nouveau Code de procédure civile

This article, cited multiple times in the grounds of appeal concerning the interruption of the instance's lapse period, is the substantive rule at issue regarding the declaration of instance lapse.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the grounds of appeal concerning the alleged failure of the Court of Appeal to respond to the appellant's arguments.

REJETTE le pourvoi

This order constitutes the final disposition on the merits of the appeal, based on the reasoning that rejected the arguments.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1991), que la société HLM travail et propriété (la société HLM), se plaignant de malfaçons dans un ensemble de bâtiments qu'elle a fait construire, a assigné devant un tribunal de grande instance la Caisse mutuelle d'assurance du bâtiment, l'entreprise Lacrocq, MM. X... et Y..., l'entreprise Petetin, la Compagnie métropolitaine des asphaltes, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics par actes des 14 et 19 novembre 1980 ; que, parallèlement, elle a obtenu la désignation d'un expert par une ordonnance de référé du 2 décembre 1980 ; qu'en raison de cette expertise, l'affaire pendante devant le Tribunal a été radiée ; que, par des conclusions du 12 mai 1982, la société a demandé son rétablissement et le prononcé du sursis à statuer, mais que le Tribunal a fait savoir que l'affaire serait fixée lorsqu'elle serait en état d'être jugée ; que, le dépôt du rapport de l'expert étant intervenu le 12 novembre 1986, la société a conclu le 24 mars 1987 ; qu'un jugement du Tribunal a dit l'instance périmée au motif que la société HLM n'a effectué aucune diligence entre le 21 août 1984, date du dernier courrier qu'elle a adressé à l'expert, et le 24 mars 1987 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, d'une part, en omettant de considérer que le dépôt, le 12 novembre 1986, du rapport d'une expertise ordonnée en référé, expertise provoquée par le demandeur et intervenue dans son intérêt moins de 2 ans après l'expiration, le 16 décembre 1984, du délai probatoire des travaux exécutés par la société HLM, aurait interrompu le délai de péremption, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, l'instance au fond se trouvant nécessairement suspendue dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les conclusions signifiées par la société HLM le 24 mars 1987, moins de 2 ans après ce dépôt, n'auraient pas eu pour effet d'interrompre la péremption, les juges du fond n'auraient pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 386 précité ; alors que, enfin, en laissant sans réponse les conclusions de la société HLM faisant valoir que, par conclusions du 12 mai 1982, elle avait demandé le rétablissement de l'affaire et le prononcé du sursis à statuer, à la suite desquelles le Tribunal avait seulement fait savoir par son greffier que l'affaire serait fixée lorsqu'elle serait en état, la société HLM n'ayant pas le pouvoir de pallier cette carence, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le dépôt de son rapport par l'expert ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 précité ;

Attendu, ensuite, que les opérations d'expertise n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption ;

Et attendu, enfin, qu'une simple radiation de l'affaire, fût-elle suivie d'une demande de rétablissement, n'exonère pas, en l'absence d'une décision de sursis à statuer, les parties de leur obligation d'accomplir des diligences pour continuer l'instance ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.