Bank v. Company Guarantor (Debt Calculation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank sued a company and its joint and several guarantor, whose commitment was capped at 1,000,000 francs until July 31, 1988, for the negative balance of current and advance accounts. The appellate court confirmed the guarantor's liability up to the limit of the guarantee based only on the general application of the guarantee to the company's commitments. The high court quashed this decision, ruling that the appellate court failed to legally establish the enforceable debt amount by not specifying the outstanding balance within the guarantee's limit, nor by refusing to investigate whether subsequent deposits by the debtor or advances made after the guarantee's expiry date had reduced the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2015 du Code civil; Bank v. Company Guarantor (Debt Calculation): CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la somme à laquelle la caution, dans les limites de son egagement, a été condamnée à payer, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Nancéienne Varin Bernier (la banque) a ouvert dans ses livres, au nom de la société Gade, un compte courant et deux comptes d'avances réservés aux cessions de créances professionnelles ; que M. X... s'est porté caution solidaire de la société Gade, son engagement restant limité, en son montant, à la somme de 1 000 000 de francs et, dans le temps, jusqu'au 31 juillet 1988 ; qu'en raison du solde négatif des comptes, tel qu'arrêté au 8 décembre 1988, la banque a assigné, outre la société Gade, la caution en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X..., en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 1 000 000 de francs, somme au montant de laquelle était limité le cautionnement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la garantie consentie par la caution s'appliquait aux engagements contractés par la société Gade ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser, de manière à établir qu'il n'était pas inférieur au montant de la condamnation ensuite prononcée, quel était le montant du solde provisoire des différents comptes de la société cautionnée, et sans rechercher, comme il le lui était demandé par M. X... dans ses écritures, si le montant du solde débiteur des comptes ouverts en compte courant n'avait pas été réduit par des remises subséquentes de la société Gade et si le solde débiteur ne résultait pas d'avances effectuées par la banque postérieurement au 31 juillet 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la somme à laquelle la caution, dans les limites de son egagement, a été condamnée à payer, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.