Purchaser v. Seller: Availability of Accounting Books Post-Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute following the sale of a business, the purchasers sought an order compelling the seller to make the accounting books from the preceding three years available under penalty. The purchasers argued that the seller bore the burden of proving she had fulfilled her legal obligation to provide these documents, which the seller claimed were available at her accountant's office. The Court of Cassation ruled that the seller of a business fulfills the obligation under the relevant law by making the accounting books available for consultation at a third-party location, provided no obstacle prevents access, and thus the lower court correctly found the seller had satisfied her obligation by asserting their availability at her accountant's office without improperly shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, Article 15, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1935; Purchaser v. Seller: Availability of Accounting Books Post-Sale: The purchasers argued that the seller bore the burden of proving she had fulfilled her legal obligation to provide these documents, which the seller claimed were available at her accountant's office. The Court of Cassation ruled that the seller of a business fulfills the obligation under the relevant law by making the accounting books available for consultation at a third-party location, provided no obstacle prevents access, and thus the lower court correctly found the seller had satisfied her obligation by asserting their availability at her accountant's office without improperly shifting the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the seller's obligation to make accounting books available to the buyer, which was central to the dispute resolved in the final judgment.
This article concerning the burden of proof was cited by the appellant in support of their argument that the Court of Appeal incorrectly shifted the burden of proof.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 octobre 1990), rendu en matière de référé, que Mme X... a cédé aux époux Y... un fonds de commerce de vente de chaussures ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de mise à disposition sous astreinte des livres de comptabilité de Mme X... alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que M. et Mme Y... ayant contesté que Mme X..., venderesse du fonds de commerce, avait satisfait à son obligation légale de mettre à leur disposition les documents comptables des 3 années précédentes, il incombait à Mme X... de justifier de sa libération par la preuve que les livres comptables avaient été, fût-ce sous une autre forme qu'une tradition manuelle, mis à la disposition des acheteurs ; qu'en énonçant dés lors que l'affirmation de Mme X... selon laquelle les documents en cause étaient à la disposition de M. et Mme Y... chez son comptable satisfaisait aux dispositions légales, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 15 de la loi du 29 juin 1935 et de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le vendeur d'un fonds de commerce, qui demeure propriétaire de ses livres de comptabilité, satisfait à l'obligation, que lui impose l'article 15, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1935, de les communiquer à l'acquéreur en les tenant à sa disposition chez un tiers, si aucun obstacle n'empêche leur consultation ; qu'ayant relevé que, selon Mme X..., " les documents en cause (étaient) à la disposition des époux Y... chez son comptable " la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que Mme X... avait justifié de la mise à disposition des livres comptables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.