Guarantors' Liability Despite Creditor's Alleged Fault Toward Principal Debtor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe guarantors, who co-signed a loan for a company whose president was one of the guarantors, appealed a ruling ordering them to pay the outstanding debt after the company's judicial liquidation, arguing the creditor bank was at fault for causing the principal debtor's impoverishment, which should release them from their guarantee obligation. The court rejected the appeal, reasoning that while a guarantor can sue the creditor for damages caused by the creditor's actions concerning financing, a guarantor cannot invoke the creditor's fault in its dealings with the principal debtor as a defense to evade their own contractual obligation, unless that defense falls under the specific exception provided by the relevant civil code article regarding the release of guarantees, which was not the case here as the fault was invoked purely as a means of defense rather than a counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2036 du Code civil, article 2037 du Code civil; Guarantors' Liability Despite Creditor's Alleged Fault Toward Principal Debtor: The court rejected the appeal, reasoning that while a guarantor can sue the creditor for damages caused by the creditor's actions concerning financing, a guarantor cannot invoke the creditor's fault in its dealings with the principal debtor as a defense to evade their own contractual obligation, unless that defense falls under the specific exception provided by the relevant civil code article regarding the release of guarantees, which was not the case here as the fault was invoked purely as a means of defense rather than a counterclaim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 7 septembre 1990), que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires de la société anonyme Entreprise Italo X... (la société débitrice), dont M. X... était le président du conseil d'administration, pour les sommes dues ou qui pourraient être dues par elle à la banque Sudameris (la banque) ; que la banque a assigné M. et Mme X... en paiement, en principal, intérêts et accessoires, du solde débiteur du compte courant clôturé de la société débitrice, dont la liquidation judiciaire a été prononcée peu après ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le créancier engage sa responsabilité envers la caution lorsque par sa faute il contribue à l'appauvrissement de celle-ci ; qu'en considérant que M. et Mme X... ne sont pas fondés à mettre en oeuvre une telle responsabilité de la banque car il s'agit d'une exception purement personnelle au débiteur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2036 du Code civil et par refus d'application les articles 1147 et 1382 du même Code ;
Mais attendu que, si une caution est recevable à mettre en oeuvre la responsabilité du créancier lorsqu'elle intente à son encontre une action en réparation d'un dommage dont elle se prévaut en raison des conditions dans lesquelles une banque créancière a accordé puis retiré des moyens de financement au débiteur principal, elle ne peut, en dehors du champ d'application de l'article 2037 du Code civil, invoquer une faute du créancier dans ses rapports avec le débiteur à titre d'exception pour se soustraire à l'exécution de l'obligation qu'elle a contractée ;
Attendu que l'arrêt a relevé que les époux X... se prévalaient de la faute par eux imputée à la banque, laquelle aurait soutenu artificiellement le crédit de la société débitrice, pour prétendre qu'il lui était interdit d'agir contre les cautions ; qu'il en résulte que les prétentions de M. et Mme X... quant à la responsabilité imputée par eux à la banque ne pouvaient être accueillies dès lors qu'ils les invoquaient en tant que moyen de défense et non par voie de demande reconventionnelle ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l'arrêt, la décision déférée se trouve justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.