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92-16327 Généré par l'IA

Mutual Fund Deposit Repayment Dispute

Numéro de cause 92-16327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The High Court overturned a lower court decision that had ordered the repayment of a portion of a mandatory 3% deposit paid by borrowers to a mutual fund intended to cover the risk of non-repayment on loans granted through an association to its members, primarily civil servants. The appellate court reasoned that by deeming the clause governing the retention of the risk portion as conferring an excessive advantage and being imposed through an abuse of economic power due to the low risk associated with lending to stable civil servants, the lower court incorrectly applied the relevant law, as the contractual arrangement was based on the mutualization of risk and did not constitute an abusive imposition conferring an excessive benefit on the lending organization.

Regeste Legislator

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Article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Mutual Fund Deposit Repayment Dispute: The appellate court reasoned that by deeming the clause governing the retention of the risk portion as conferring an excessive advantage and being imposed through an abuse of economic power due to the low risk associated with lending to stable civil servants, the lower court incorrectly applied the relevant law, as the contractual arrangement was based on the mutualization of risk and did not constitute an abusive imposition conferring an excessive benefit on the lending organization.

Mots-clés

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remboursement du prêt droit économique contestation civile contrat de dépôt bancaire modification des conditions financières institutions financières

Dispositions légales citées

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Article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978
The court found that the lower court violated this article by misapplying its provisions regarding clauses imposing risk charges.
article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for cassation without referral because the error did not require new factual determination.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978

The court found that the lower court violated this article by misapplying its provisions regarding clauses imposing risk charges.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for cassation without referral because the error did not require new factual determination.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que sont réputées non écrites les clauses relatives à la charge du risque lorsqu'elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et conférent à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que les époux X..., adhérents du Crédit social des fonctionnaires CSF, ont obtenu par son intermédiaire un prêt de 10 000 francs, assorti de la caution solidaire de CRESERFI, organisme financier de cette association ; qu'à titre de dépôt destiné à alimenter le fonds mutuel, ils ont versé 3 % du montant de leur prêt, soit 300 francs, somme stipulée remboursable après retenue de la part du risque constitué par les défaillances de certains débiteurs dans leurs remboursements ; qu'après avoir honoré tous leurs engagements les époux X... ont obtenu la restitution de la seule somme de 60 francs ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la somme de 240 francs formée par ces emprunteurs, la décision attaquée a retenu que l'article 16 du règlement intérieur du CSF-CRESERFI, prévoyant une retenue d'un montant égal à la part du risque supporté par les adhérents, s'analysait en une clause conférant un avantage excessif à cet organisme pour lequel cette part du risque est extrêmement faible, voire nulle, puisqu'il s'adresse à des fonctionnaires dont la stabilité de l'emploi et donc du revenu est assurée, et qui, en contrepartie, n'offre pas à ses adhérents des prêts à un taux d'intérêts concurrentiel ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs alors que le CRESERFI avait retenu la somme litigieuse en vertu d'un contrat fondé sur le principe de mutualisation des risques constitués par les prêts non remboursés par les emprunteurs et que ce contrat n'était pas imposé par un abus de puissance économique et ne conférait pas à cet organisme un avantage excessif, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bar-sur-Aube ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE les époux X... de leur demande.