Victim Compensation Reduction Calculation Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA victim of a criminal offense, whose compensation award from an indemnity commission was halved due to their own fault, had their final award determined by calculating half of the residual prejudice after subtracting social security benefits from the global prejudice. The court overturned this decision, finding that the commission erred by failing to assess the global prejudice resulting from the personal injury and by improperly deducting social security benefits from the amount already reduced by the victim's fault, thereby violating the relevant articles of the Code of Criminal Procedure which mandate that indemnity must be calculated according to common law rules of liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale; Victim Compensation Reduction Calculation Error: The court overturned this decision, finding that the commission erred by failing to assess the global prejudice resulting from the personal injury and by improperly deducting social security benefits from the amount already reduced by the victim's fault, thereby violating the relevant articles of the Code of Criminal Procedure which mandate that indemnity must be calculated according to common law rules of liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for violating these articles in the calculation of victim compensation.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;
Attendu que, victime d'une infraction, Mme X... a obtenu d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction une allocation réduite de moitié en raison de sa propre faute ;
Attendu que, pour fixer cette indemnisation, la décision attaquée a retenu la moitié du préjudice résiduel de la victime, après déduction sur son préjudice global des prestations déjà versées à celle-ci par les caisses de sécurité sociale ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans déduire de la somme allouée à la victime, calculée en tenant compte de la réduction décidée en raison de sa faute, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 juillet 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris.