Landlord v. Tenants: Invalid Termination Notice and Unpaid Rent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court erred by deeming the tenancy terminated based on the tenants handing over the keys to the building concierge and making a phone call, thereby dismissing the landlord's claim for unpaid rent and damages, because the notice of termination (congé) failed to adhere to the mandatory formal requirements of being sent by registered letter with acknowledgment of receipt or served by a court officer, as stipulated by the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 17, alinéa 1, de la loi du 22 juin 1982, l'article 6 de la même loi; Landlord v. Tenants: Invalid Termination Notice and Unpaid Rent: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (19e).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for cassating the lower court's decision regarding the required form of notice to quit (congé).
The court cited this article together with Article 17 as the legal basis for cassating the lower court's decision regarding the required form of notice to quit (congé).
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17, alinéa 1, de la loi du 22 juin 1982, ensemble l'article 6 de la même loi ;
Attendu que le congé est notifié au bailleur ou au locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier de justice ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Pantin, 8 mars 1989), statuant en dernier ressort, que la société immobilière Pantin Gabrielle Josserand a, par acte du 26 septembre 1985, donné à bail un appartement aux époux X... ; que les époux X... ont quitté les lieux en mars 1986 ; qu'en septembre 1988, la société a fait assigner les époux X... en paiement de loyers non réglés, de réparations locatives et de frais d'huissier ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes, le jugement retient que si le congé donné par les époux X... ne l'a pas été dans les formes légales, la remise des clefs au concierge, mandataire du propriétaire, ainsi que l'appel téléphonique de la locataire, doivent être considérés comme un congé ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (19e).