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91-18322 Généré par l'IA

Lessor's Obligation for Mandatory Façade Renovation and Improper Refusal of Rent Abatement Claim

Numéro de cause 91-18322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The lessor was obligated to cover the cost of mandatory façade renovation works required by administrative order on the commercial property, as the court of appeal incorrectly upheld the lease termination based on the general allocation of repairs to the tenant, failing to find an express contractual stipulation shifting this administrative obligation to the lessee, thus violating the civil code concerning the lessor's duty to maintain the property for its intended use; moreover, the appellate court improperly refused to rule on the tenant's subsidiary claim for a rent abatement, which fell within the competence of the court seized of the primary dispute, contrary to the procedural decree governing jurisdiction over rent fixation matters.

Regeste Legislator

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article 1719-2 du Code civil, Article 29 du décret du 30 septembre 1953; Lessor's Obligation for Mandatory Façade Renovation and Improper Refusal of Rent Abatement Claim: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Mots-clés

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locataire frais de rénovation obligations contractuelles différend commercial loyer fondé sur les coûts arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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article 1719-2 du Code civil
Cited as the main ground for cassating the decision concerning the liability for administrative renovation work.
Article 29 du décret du 30 septembre 1953
Cited as the main ground for cassating the decision regarding the jurisdiction over the rent abatement claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1719-2 du Code civil

Cited as the main ground for cassating the decision concerning the liability for administrative renovation work.

Article 29 du décret du 30 septembre 1953

Cited as the main ground for cassating the decision regarding the jurisdiction over the rent abatement claim.

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Texte complet

Sur les trois premiers moyens, réunis :

Vu l'article 1719-2 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1991), que les consorts X..., aux droits desquels se trouve la société JD immobilier, avaient donné à bail à la société Hôtel Stella Victor Hugo un immeuble à usage commercial ; que le ravalement ayant été rendu obligatoire par un arrêté du maire de Paris, la société locataire y a fait procéder par un entrepreneur de son choix ; que les bailleurs ayant assigné la société locataire en résiliation du bail, celle-ci a demandé reconventionnellement qu'ils supportent le coût des travaux et subsidiairement qu'un abattement de 20 % du loyer lui soit accordé depuis son entrée dans les lieux ;

Attendu que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que le ravalement est une dépense qui incombe généralement au locataire, alors surtout que le bail met toutes les réparations à sa charge, même celles concernant le gros oeuvre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle stipulation, a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace ; que les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent ;

Attendu que, pour débouter la société Hôtel Stella Victor Hugo de sa demande tendant à bénéficier d'un abattement sur le prix du loyer, l'arrêt retient qu'une telle demande relève de la juridiction qui a fixé soit le loyer en renouvellement, soit la révision triennale du loyer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de grande instance, saisi, dans les formes applicables devant cette juridiction, d'une demande de fixation du loyer présentée accessoirement à une autre contestation et relevant comme telle de sa compétence, avait l'obligation de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.