Sellers' Appeal in Share Sale Dispute Rejected Over Procedural Rulings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from the sale of company shares, where the purchasers sought to implement asset and liability guarantees and suspend payment pending an accounting expertise, the sellers appealed the decision which revoked the closing order of the investigation, set the investigation date to the hearing, and dismissed their appeal. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that since the receivers and creditors' representatives of the companies placed into receivership during the proceedings intervened voluntarily and that intervention was admissible even post-closure, the court only revoked the closing order to admit the sellers' reply submissions, rendering their claim of procedural violation regarding the closing order and debate reopening inadmissible due to lack of interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 783, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Art. 16 du nouveau Code de procédure civile, Art. 784 du nouveau Code de procédure civile; Sellers' Appeal in Share Sale Dispute Rejected Over Procedural Rulings: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that since the receivers and creditors' representatives of the companies placed into receivership during the proceedings intervened voluntarily and that intervention was admissible even post-closure, the court only revoked the closing order to admit the sellers' reply submissions, rendering their claim of procedural violation regarding the closing order and debate reopening inadmissible due to lack of interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the justification for the admissibility of the intervention of the liquidator and the creditors' representative, despite the closure order.
Cited by the appellant but deemed irrelevant to reject the appeal on the merits, as the appeal was declared inadmissible for lack of interest regarding the specific point raised concerning this article.
Cited by the appellant but deemed irrelevant to reject the appeal on the merits, as the appeal was declared inadmissible for lack of interest regarding the specific point raised concerning this article.
Texte complet
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 mai 1991), rendu en matière de référé, que, par actes des 24 et 28 mai 1988, les époux Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants Christophe et Guillaume (les consorts Y...), se sont engagés à céder à M. X... 500 parts de la société Les Plastiques de Torcieu et 350 parts de la société Jab services pour le prix de 2 900 000 francs payable au comptant à hauteur de 2 500 000 francs et en soixante mensualités pour le solde ; que cette cession était assortie d'une garantie d'actif et de passif à la charge des cédants ; que M. X..., soutenant qu'il y avait lieu de mettre en oeuvre ces garanties, a sollicité, tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Plastiques de Torcieu, l'institution d'une mesure d'expertise comptable et l'autorisation de suspendre le paiement des sommes restant dues au titre des cessions de parts sociales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir, par la même décision, révoqué l'ordonnance de clôture de l'instruction, fixé celle-ci à la date des débats et déclaré les appelants mal fondés en leur appel alors, selon le pourvoi, que la révocation d'une ordonnance de clôture doit, dans tous les cas, s'accompagner d'une réouverture des débats ; que la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers des sociétés Plastiques de Torcieu et Jab services, mises en redressement judiciaire en cours d'instance, étant volontairement intervenus et cette intervention étant recevable, bien que postérieure à l'ordonnance de clôture, en application des dispositions de l'article 783, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a révoqué cette ordonnance que pour admettre aux débats les conclusions en réplique déposées par les consorts Y... ; qu'il s'ensuit que ces derniers sont irrecevables, faute d'intérêt, à faire grief à l'arrêt d'avoir pris une telle décision en violation des articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.