Insurer Validly Denies Coverage Based on Pre-existing Condition Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual sought coverage from an insurer for loan repayments due to a temporary cessation of professional activity for medical reasons, but the insurer denied coverage based on a policy clause excluding consequences of pre-existing illnesses or disabilities. The claimants argued the exclusion clause was invalid due to the generality of the terms "illness or infirmity" and that the lower court failed to legally justify its decision under the Insurance Code. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the exclusion clause was sufficiently specific and limited because it unambiguously excluded consequences of illnesses or disabilities existing at the policy's effective date, thereby legally justifying the appellate court's application of the clause and denial of coverage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L 113-1 du Code des assurances, REJETTE les pourvois; Insurer Validly Denies Coverage Based on Pre-existing Condition Exclusion: The claimants argued the exclusion clause was invalid due to the generality of the terms "illness or infirmity" and that the lower court failed to legally justify its decision under the Insurance Code. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the exclusion clause was sufficiently specific and limited because it unambiguously excluded consequences of illnesses or disabilities existing at the policy's effective date, thereby legally justifying the appellate court's application of the clause and denial of coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the exclusion clause was valid under this article, which justified upholding the lower court's decision to deny the guarantee.
This is the final order dismissing the appeals.
Texte complet
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 90-11-823 et 90-12.750 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour garantir le remboursement d'un emprunt, M. X... a souscrit, le 9 janvier 1982, une assurance " décès-invalidité-incapacité de travail " auprès de la société La Médicale de France ; qu'ayant cessé, pendant plusieurs mois, d'exercer son activité professionnelle pour des raisons médicales, il a demandé à l'assureur de prendre en charge le paiement de ces mensualités ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 1989), a rejeté sa demande en faisant application d'une clause d'exclusion de garantie invoquée par la société La Médicale de France ; que l'arrêt, également attaqué, du 28 février 1990 a complété le précédent qui avait omis de statuer sur les intérêts au taux légal de la somme que M. X... était condamné à rembourser à cette société ;
Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit, du pourvoi n° 90-11.823 formé contre l'arrêt du 19 décembre 1989 :
Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir décidé que l'assureur ne devait pas sa garantie, sans avoir recherché si la clause d'exclusion était ou non valable, eu égard à la généralité des notions de maladie ou d'infirmité et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'est formelle et limitée et donc conforme aux exigences de l'article précité, la clause d'une police qui exclut de la garantie " les conséquences de maladies ou d'infirmités existant à la date de prise d'effet de l'assurance " ; qu'en faisant application de cette clause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi n° 90-12.750 : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.