Property Owners v. Builder and Insurer (Implied Acceptance of Defective Work)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owners of a property sued a builder and their insurer after discovering defects in a recently constructed garage. The insurer appealed a decision that found an implied acceptance of the work, arguing that acceptance requires payment of the balance, which the owners withheld due to severe defects in the slab. The court upheld the finding of implied acceptance, reasoning that the owners clearly manifested acceptance by taking possession, installing equipment, using the garage commercially, and only raising the payment refusal after the final invoice was presented. Furthermore, the court dismissed the insurer's second argument regarding a contractual policy limit on the warranty, ruling that such clauses are unlawful in decennial liability insurance for builders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article 1134 du Code civil, articles 1792 et suivants du Code civil, article 1792-6 du Code civil; Property Owners v. Builder and Insurer (Implied Acceptance of Defective Work): The insurer appealed a decision that found an implied acceptance of the work, arguing that acceptance requires payment of the balance, which the owners withheld due to severe defects in the slab. The court upheld the finding of implied acceptance, reasoning that the owners clearly manifested acceptance by taking possession, installing equipment, using the garage commercially, and only raising the payment refusal after the final invoice was presented. Furthermore, the court dismissed the insurer's second argument regarding a contractual policy limit on the warranty, ruling that such clauses are unlawful in decennial liability insurance for builders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the rejection of the second ground regarding the contractual limitation of the guarantee.
Cited in the reasoning for the rejection of the first ground regarding the tacit acceptance of the work.
Cited in the reasoning for the rejection of the first ground regarding the tacit acceptance of the work.
Texte complet
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 janvier 1991), que les époux Max X... ont, courant 1985, en vue de la construction d'un garage, confié divers travaux à M. Lucien X..., entrepreneur, assuré auprès des Mutuelles unies ; qu'après prise de possession des lieux, invoquant des désordres, les époux Max X... ont assigné M. Lucien X... et son assureur en réparation ;
Attendu que les Mutuelles unies font grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une réception tacite et de les condamner à garantir M. Lucien X... des condamnations prononcées contre lui, alors, selon le moyen, que la réception tacite suppose l'achèvement de l'ouvrage, la prise de possession et le paiement du solde de l'ouvrage, sous réserve de la retenue légale, et que l'arrêt ne pouvait admettre l'existence d'une réception tacite, impliquant la mise en jeu de la garantie décennale tout en constatant, quelle qu'en fût la raison, que le maître d'ouvrage avait refusé de régler le solde des travaux - soit le quart de ceux-ci - en raison des malfaçons graves et visibles de la dalle, support des installations du garage édifié (manque de base légale, articles 1134 du Code civil, 1792 et suivants, 1792-6 du Code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que les époux X... avaient pris possession des lieux, qu'ils avaient manifesté sans équivoque leur volonté d'accepter l'ouvrage en installant un important matériel, en ouvrant le garage à la clientèle et en l'utilisant pour leurs besoins professionnels et que le refus de payer le solde des travaux n'avait été formulé qu'ultérieurement lors de la présentation de la facture, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les Mutuelles unies font grief à l'arrêt de les condamner à garantir M. X... de toutes les condamnations prononcées contre lui sous la seule réserve de la franchise contractuelle et en refusant de faire application du plafond de garantie, alors, selon le moyen, que l'arrêt viole, par refus d'application, l'article 3 des conditions particulières limitant la garantie au montant du coût de la construction, objet du sinistre revalorisé en tenant compte de la variation de l'index du bâtiment ; que cette limitation visant " les dommages matériels à la construction " postérieurement à la réception des travaux n'est nullement exclue au regard des conclusions générales définissant les dommages matériels comme une " détérioration ou destruction d'une chose ou substance " ; qu'en effet, la défectuosité matérielle du dallage construit constitue d'évidence un dommage matériel (violation des articles 1134 du Code civil, 1er des conditions générales, 3 des conditions particulières de la police responsabilité décennale litigieuse) ;
Mais attendu que les clauses limitant la garantie n'étant pas licites dans les assurances de responsabilité décennale des constructeurs, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi