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90-17984 Généré par l'IA

Lender v. Borrower: Statute of Limitations on Loan Payments

Numéro de cause 90-17984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A lender sued a borrower for payment on loans governed by the 1978 law after payment incidents occurred in early 1985, with the lender filing suit in May 1986, which was initially heard by an incompetent court that referred the case to the proper court in late 1986. The borrower argued that the initial filing did not interrupt the two-year limitation period specified in the law, especially after the statute was interpreted by a 1989 amendment, and that the appellate court failed to determine when the lender actually manifested intent to pursue the action following the transfer, as required by procedural rules. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the action was initiated within the two-year period because the referral judgment by the initial court effectively seized the competent jurisdiction before the deadline expired, as calculated from the original payment default dates.

Regeste Legislator

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article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, article 97 du nouveau Code de procédure civile; Lender v. Borrower: Statute of Limitations on Loan Payments: The borrower argued that the initial filing did not interrupt the two-year limitation period specified in the law, especially after the statute was interpreted by a 1989 amendment, and that the appellate court failed to determine when the lender actually manifested intent to pursue the action following the transfer, as required by procedural rules. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the action was initiated within the two-year period because the referral judgment by the initial court effectively seized the competent jurisdiction before the deadline expired, as calculated from the original payment default dates.

Mots-clés

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prêteur délai de prescription délai de paiement date de dépôt droit bancaire opposition tardive

Dispositions légales citées

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article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978
The court implicitly confirmed the interpretation and application of this article regarding the two-year time limit for the action.
article 97 du nouveau Code de procédure civile
The court cited the procedural effect of the referral judgment (which references this article) as the date the competent jurisdiction was seized.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978

The court implicitly confirmed the interpretation and application of this article regarding the two-year time limit for the action.

article 97 du nouveau Code de procédure civile

The court cited the procedural effect of the referral judgment (which references this article) as the date the competent jurisdiction was seized.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que par actes des 26 mai 1983 et 25 juin 1984, la Caisse générale de l'industrie et du bâtiment, la CGIB, et le Crédit de l'Est ont consenti à M. X... des prêts soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que le Crédit Lyonnais a été subrogé dans les droits de ces organismes ; que les premiers incidents de paiement non régularisés ont eu lieu respectivement les 20 janvier et 4 février 1985 ; que, par acte du 13 mai 1986, le Crédit Lyonnais a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance d'Argentan, qui, après s'être déclaré incompétent, a renvoyé l'affaire le 18 décembre 1986 devant le tribunal d'instance de Domfront ; que la demande en paiement du Crédit Lyonnais a été accueillie au motif que l'action avait été introduite dans le délai de 2 ans édicté par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 31 mai 1990) d'avoir statué comme il a fait, alors que le délai de 2 ans prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 tel que modifié par celle du 23 juin 1989, est un délai préfix insusceptible d'interruption ; que la saisine du tribunal de grande instance d'Argentan n'ayant pas pu interrompre la prescription, à raison de l'incompétence de cette juridiction, les juges du fond devaient rechercher à quelle date le Crédit Lyonnais, invité par le greffier du tribunal d'instance de Domfront, à faire connaître s'il entendait poursuivre la procédure conformément à l'article 97 du nouveau Code de procédure civile, avait manifesté la volonté de poursuivre l'instance ; qu'ayant omis de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 27 de la loi du 10 janvier 1978 et 97 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la juridiction compétente avait été saisie de la demande du Crédit Lyonnais par le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 18 décembre 1986, renvoyant les parties devant le tribunal d'instance de Domfront, à une date antérieure à l'expiration du délai de 2 ans qui avait commencé à courir respectivement pour chacun des contrats le 20 janvier 1985 et le 4 février 1985, en a exactement déduit que l'action avait été formée dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui lui avait donné naissance ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.