Divorce Appeal Struck for Delay and Reinstated on Appellee's Request for Immediate Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen an appellant's divorce appeal was struck from the list for failing to file conclusions within the statutory deadline, and the case was subsequently reinstated at the initiative of the appellee who expressly requested the immediate closure of the proceedings (ordonnance de clôture) and adjudication based solely on the first instance conclusions, the appellant attempted to introduce new briefs and sought revocation of the closure order for serious cause. The highest court ruled that when a case, radiated due to the appellant's inaction under Article 915 and reinstated upon the appellee's specific request for closure and referral based on first instance documents, the judge must comply because the matter is ready for judgment. Therefore, the court correctly found the appellant’s subsequently deposited conclusions inadmissible, holding that only the written documents from the first instance proceedings could be taken into consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 915 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Appeal Struck for Delay and Reinstated on Appellee's Request for Immediate Judgment: The highest court ruled that when a case, radiated due to the appellant's inaction under Article 915 and reinstated upon the appellee's specific request for closure and referral based on first instance documents, the judge must comply because the matter is ready for judgment. Therefore, the court correctly found the appellant’s subsequently deposited conclusions inadmissible, holding that only the written documents from the first instance proceedings could be taken into consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the radiation of the case, which was the procedural context leading to the final ruling.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 17 janvier 1991) et les productions, que M. X... qui avait interjeté appel d'un jugement prononçant le divorce à ses torts exclusifs, n'ayant pas déposé de conclusions dans les 4 mois de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état a, le 19 septembre 1990, prononcé la radiation de l'affaire du rôle ; que, le 25 septembre suivant, Mme X... intimée, a déposé des conclusions de rétablissement de l'affaire au rôle, sollicitant le prononcé de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience, pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; que, ce même jour, le conseiller de la mise en état a rendu l'ordonnance de clôture et a procédé à la fixation de l'affaire ; que M. X... a ultérieurement déposé des conclusions et, invoquant une cause grave, demandé la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré irrecevables ces écritures, d'avoir confirmé le jugement alors que, d'une part, les dispositions de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ne seraient pas exclusives de celles des articles 784, alinéa 3, et 910, alinéa 1er, du même Code ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui était saisie, par M. X..., de conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave, aurait violé les articles 784, alinéa 3, 910, alinéa 1er, et 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pourrait écarter des conclusions déposées par une partie après l'ordonnance de clôture qu'après avoir constaté qu'un délai a été alloué à l'avoué de cette partie pour déposer ses écritures et qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'avoué de l'appelant se soit vu impartir un délai pour conclure, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 780, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle en application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel, s'est borné à demander expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut que faire droit à cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé, qu'aucune conclusion et aucune pièce ne pouvaient être ensuite valablement déposées, et que seules les écritures de première instance pouvaient être prises en considération ;
Qu'en statuant au vu de ces seuls documents, elle n'a pas violé les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.