Legislator Jurisprudence & Législation
89-18467 Généré par l'IA

Owners v. Daughter-in-law and Grandchildren (Loan for Use Termination)

Numéro de cause 89-18467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The owners of an apartment, having lent it to their son and his wife for residential use, sought to evict their daughter-in-law and grandchildren after the son and wife separated, asserting their right to unilaterally terminate the loan for use (commodat). The appellate court rejected the eviction demand, and the owners appealed, arguing that in an indeterminate loan, the lender can unilaterally terminate the agreement under article 1888 of the Civil Code. The High Court dismissed the appeal, reasoning that under articles 1888 and 1889 of the Civil Code, the lender cannot reclaim the property before the agreed term or the purpose of the loan is fulfilled, unless an urgent and unforeseen need arises, which the lower court determined had not been proven by the owners as the property was still needed by the borrower's family.

Regeste Legislator

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article 1888 du Code civil, Article 1889; Owners v. Daughter-in-law and Grandchildren (Loan for Use Termination): The appellate court rejected the eviction demand, and the owners appealed, arguing that in an indeterminate loan, the lender can unilaterally terminate the agreement under article 1888 of the Civil Code. The High Court dismissed the appeal, reasoning that under articles 1888 and 1889 of the Civil Code, the lender cannot reclaim the property before the agreed term or the purpose of the loan is fulfilled, unless an urgent and unforeseen need arises, which the lower court determined had not been proven by the owners as the property was still needed by the borrower's family.

Mots-clés

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prêt à usage affectation résidentielle convention de rupture droit d'utilisation droit des successions attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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article 1888 du Code civil
The court used this article to confirm that the lender can only reclaim the item after the agreed term or when the agreed use has ceased, justifying the rejection of the appeal.
Article 1889
The court referenced this article concerning the possibility for the lender to reclaim the item in case of unforeseen need, which the appellant failed to demonstrate.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1888 du Code civil

The court used this article to confirm that the lender can only reclaim the item after the agreed term or when the agreed use has ceased, justifying the rejection of the appeal.

Article 1889

The court referenced this article concerning the possibility for the lender to reclaim the item in case of unforeseen need, which the appellant failed to demonstrate.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X...-Y... ont acheté un appartement qu'ils ont prêté à leur fils Richard pour qu'il s'y installe avec son épouse Mme X...-Z... et les enfants du ménage ; que les époux X...-Z... étant en instance de divorce, l'appartement est occupé par Mme Z... et les trois enfants nés de son mariage ; que les époux X...-Y... ont demandé l'expulsion de leur belle-fille en faisant valoir qu'ils avaient décidé de mettre fin au prêt à usage de l'appartement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1989) les a déboutés ;

Attendu que les époux X...-Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, dans les prêts à durée indéterminée, le prêteur peut résilier le contrat unilatéralement lorsqu'il le désire et que, par suite, en interdisant aux époux X...-Y... de reprendre leur bien, les juges du second degré ont violé l'article 1888 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1888 du Code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; que, selon l'article 1889, si, pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient néanmoins au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre ; qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les époux X...-Y... ne justifiaient ni d'une limitation de la durée du prêt de leur appartement ni d'un besoin pressant de reprendre leur bien, la cour d'appel en a justement déduit que, ce prêt ayant été consenti non seulement à leur fils, mais encore à sa femme et à ses enfants qui en avaient toujours besoin, il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.