Divorce Following Refusal to Resume Cohabitation After Provisional Residence Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a prior, final decision rejected divorce requests and established separate residence under Article 258 of the Civil Code, the husband sought a new divorce based on the wife's refusal to resume cohabitation following a formal notice. The appeal court held that the judicial fixing of family residence under Article 258 is a provisional measure that does not permanently extinguish the obligation to live together, and finding no legitimate justification for the wife's refusal, it granted the divorce solely on her fault, a decision the high court upheld by ruling that the preliminary measure did not bar the subsequent fault-based divorce claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 258 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Divorce Following Refusal to Resume Cohabitation After Provisional Residence Order: The appeal court held that the judicial fixing of family residence under Article 258 is a provisional measure that does not permanently extinguish the obligation to live together, and finding no legitimate justification for the wife's refusal, it granted the divorce solely on her fault, a decision the high court upheld by ruling that the preliminary measure did not bar the subsequent fault-based divorce claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order resulting in the dismissal of the appeal.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1990), qu'une précédente décision, devenue irrévoccable, a rejeté les demandes en divorce formées par les époux X... et, sur le fondement de l'article 258 du Code civil, a fixé la résidence des époux et statué sur l'autorité parentale et la contribution du mari aux charges du mariage ; que celui-ci, se prévalant ensuite du refus de sa femme de reprendre la vie commune malgré une sommation interpellative, a formé une nouvelle demande en divorce pour faute ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts de l'épouse, alors que, la résidence séparée ayant été autorisée par le juge, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 258 du Code civil, retenir que le refus de Mme X... de reprendre la vie commune à la suite d'une simple sommation interpellative constituait une cause de divorce ;
Mais attendu que la fixation de la résidence de la famille, en vertu de l'article 258 du Code civil, est une mesure provisoire qui n'a pas pour effet de dispenser définitivement des époux mariés de leur obligation de communauté de vie ;
Et attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient que Mme X... n'invoque aucun motif légitime pour tenter de justifier son refus de reprendre la vie commune, et que le divorce doit, en conséquence, être prononcé à ses torts exclusifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi