Enforcement of Polish Arbitral Award Despite Suspension Order in Seat Country
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought enforcement in France of a foreign arbitral award rendered in Poland, despite the opposing party having obtained a decision from the Polish economic tribunal suspending the award's execution pending a ruling on the party's request for annulment. The appellant contended that the French court of appeal erred by granting enforcement without staying the proceedings, given the Polish challenge, violating relevant civil procedure articles; however, the Supreme Court upheld the enforcement, reasoning that under Article VII of the New York Convention, the French judge is not required to refuse execution based on a challenge or suspension ordered by the courts of the seat of the arbitration, as this ground for non-recognition is not enumerated among the exceptions listed in the applicable French domestic law (Article 1502 of the new Code of Civil Procedure).
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1502 du nouveau Code de procédure civile, Art. VII de la convention de New York du 10 juin 1958; Enforcement of Polish Arbitral Award Despite Suspension Order in Seat Country: The appellant contended that the French court of appeal erred by granting enforcement without staying the proceedings, given the Polish challenge, violating relevant civil procedure articles; however, the Supreme Court upheld the enforcement, reasoning that under Article VII of the New York Convention, the French judge is not required to refuse execution based on a challenge or suspension ordered by the courts of the seat of the arbitration, as this ground for non-recognition is not enumerated among the exceptions listed in the applicable French domestic law (Article 1502 of the new Code of Civil Procedure).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the exhaustive list of grounds for refusing execution, against which the facts concerning the Polish decision do not qualify.
Cited to establish that the French judge is not bound by foreign annulment/suspension grounds not listed in French law for refusing execution.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu qu'en application de la clause compromissoire, incluse dans le contrat de représentation conclu le 13 août 1988, entre la société polonaise Polish Ocean Line (POL), et la société française Jolasry, une sentence arbitrale, rendue à Gdansk, le 17 mars 1990, a condamné la société POL à payer à son cocontractant des dommages-intérêts ; que le 12 avril 1990, la société POL a demandé au tribunal économique de Gdansk " l'abolition " de cette sentence, et que par décision du 22 mai 1990, le Tribunal a " supprimé l'exécution " de la sentence jusqu'à ce qu'il ait statué sur la demande ; que l'exécution de la sentence a été accordée en France par ordonnance du 30 avril 1990 ;
Attendu que la société POL reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 1991), d'avoir confirmé cette ordonnance alors, selon le moyen, qu'eu égard au recours exercé en Pologne et à la décision qui y est intervenue, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1498 et 1502 du nouveau Code de procédure civile, dire que l'exequatur devait être accordé sans même qu'il fut sursis à statuer ;
Mais attendu que l'article VII de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, à laquelle la France et la Pologne sont parties, ne prive aucun intéressé du droit de se prévaloir d'une sentence arbitrale, de la manière et dans la mesure admise par la législation du pays où la sentence est invoquée ; qu'il en résulte que le juge français ne peut, lorsque la sentence a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel elle a été rendue, refuser l'exécution pour ce cas qui n'est pas au nombre de ceux énumérés par l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile, bien qu'il soit prévu par l'article V 1.e/ de la Convention de 1958 ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a décidé que le recours en annulation exercé ainsi que le sursis à exécution obtenu en Pologne ne sauraient justifier le refus d'exécution en France ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi.