Heirs Accepting Under Inventory Not Jointly Liable for Estate Debts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court erred by ordering heirs who accepted a decedent's estate under the benefit of inventory to jointly and severally pay a debt from the estate from their personal assets, thereby violating the Civil Code article stipulating that estate debts are divided among heirs proportional to their respective shares. The court of cassation overturned the judgment because, by imposing joint and several liability as pure and simple heirs, the appellate court disregarded the legal protection afforded to heirs accepting under inventory, which limits their liability for the deceased's debts to the value of the assets received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1220 du Code civil, Article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Heirs Accepting Under Inventory Not Jointly Liable for Estate Debts: The court of cassation overturned the judgment because, by imposing joint and several liability as pure and simple heirs, the appellate court disregarded the legal protection afforded to heirs accepting under inventory, which limits their liability for the deceased's debts to the value of the assets received.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it violated this article by holding heirs jointly and severally liable for the succession's debt.
The Court of Cassation invoked this procedural rule to review the case on its own motion (relevé d'office).
Texte complet
Joint les pourvois n° 91-14.865 et n° 91-15.736 qui sont connexes ;
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1220 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ;
Attendu que M. X... Nason a poursuivi le recouvrement d'une créance de 262 000 francs avec intérêts, contre M. Antoine Z..., Mme Nicole Z..., Mlle Laurence Y..., venant aux droits de Nicolas, Antonio Z... décédé le 4 mars 1983, et contre l'administrateur de la succession de ce dernier ; que cette succession ayant été acceptée sous bénéfice d'inventaire par les trois héritiers, l'arrêt attaqué réformant un jugement qui avait sursis à statuer sur la demande de M. X... Nason, jusqu'à ce que soient déterminées les forces actives et passives de la masse successorale, et la part à revenir à chacun des héritiers, a rejeté une nouvelle demande de délai que ces derniers avaient formée, pour prendre qualité, et condamné ceux-ci à payer solidairement, comme héritiers purs et simples, la somme réclamée sur leurs biens personnels ;
Attendu qu'en condamnant ainsi solidairement les ayants droit de Nicolas, Antonio Z... à payer en qualité d'héritiers purs et simples une dette de la succession de leur auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les griefs formulés à l'appui des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles .