Real Estate Investment Company v. Mortgage Loan Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate investment company sought the annulment of a mortgage loan, arguing it did not comply with the consumer protection law for real estate borrowing because the loan related to only one apartment, suggesting the activity was not professional. The court rejected this appeal, reasoning that the applicable law defines professional activity for a legal entity based on its corporate purpose—providing real estate in ownership or enjoyment—and explicitly states that the number of properties involved is irrelevant, thereby upholding the lower court's finding that the company's stated purpose of renting out an apartment constituted a professional activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 2 de la loi du 13 juillet 1979, REJETTE le pourvoi; Real Estate Investment Company v. Mortgage Loan Annulment Appeal: The court rejected this appeal, reasoning that the applicable law defines professional activity for a legal entity based on its corporate purpose—providing real estate in ownership or enjoyment—and explicitly states that the number of properties involved is irrelevant, thereby upholding the lower court's finding that the company's stated purpose of renting out an apartment constituted a professional activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision, which implicitly rejected the claim based on this article regarding the nature of the loan activity.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque hypothécaire européenne (BHE) et le Crédit immobilier européen (CIE) ont consenti un prêt à la SCI Renoir en vue de l'acquisition d'un immeuble sis à Vallauris ; que la SCI Renoir a sollicité l'annulation du contrat de prêt, au motif qu'il ne respectait pas les conditions énoncées à la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 1991), a débouté la SCI Renoir de son action ;
Attendu que la SCI Renoir fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, sans rechercher si le prêt litigieux s'inscrivait dans le cadre d'une activité professionnelle ou si, comme elle le soutenait, le fait que les activités visées à son objet social ne portaient que sur un seul appartement n'excluait pas qu'elles soient exercées de façon habituelle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1979 ;
Mais attendu qu'aux termes de cet article, constitue une activité professionnelle celle d'une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des immeubles en propriété ou en jouissance, le nombre des immeubles sur lesquels s'exerce cette activité étant indifférent ; qu'en énonçant que la SCI Renoir, avait pour objet social, la mise en location meublée ou non meublée, d'un appartement, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.