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90-19262 Généré par l'IA

Physician v. Clinic: Surgeons' Refusal as Force Majeure in Contract Breach

Numéro de cause 90-19262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A physician with an exclusive 30-year contract for anesthesia services at a clinic sued the clinic for breach after two key surgeons informed the clinic's president that they would no longer collaborate with the physician, leading the clinic to essentially accept the termination of the relationship. The appellate court wrongly dismissed the physician's claim for damages by ruling that the surgeons' refusal constituted a *force majeure* or external cause beyond the clinic's control, even though the court acknowledged the surgeons held predominant directorial roles within the corporate entity, which meant their decision should be imputed to the clinic, thus justifying the breach under civil code provisions regarding liability for non-performance.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, l'article 1147 du Code civil, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Physician v. Clinic: Surgeons' Refusal as Force Majeure in Contract Breach: The appellate court wrongly dismissed the physician's claim for damages by ruling that the surgeons' refusal constituted a *force majeure* or external cause beyond the clinic's control, even though the court acknowledged the surgeons held predominant directorial roles within the corporate entity, which meant their decision should be imputed to the clinic, thus justifying the breach under civil code provisions regarding liability for non-performance.

Mots-clés

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résiliation force majeure responsabilité médicale prestation de services choix du fournisseur de prestations responsabilité de droit privé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1147 du Code civil

The Court of Cassation used this article as the basis for cassating the lower court's decision due to its false application regarding contractual non-performance.

les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

This procedural instruction sends the case back to a different appellate court following the cassation.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Attendu, que la société Clinique des Cévennes a, par contrat du 8 octobre 1980, consenti à M. X..., médecin anesthésiste, l'exclusivité de l'exercice de l'anesthésie et de la réanimation ; que cette convention, acceptée pour 30 ans à compter du 1er janvier 1980, en contrepartie de la souscription de 300 actions de cette clinique, stipulait que le praticien pouvait résilier son engagement sauf à respecter un préavis de 6 mois ; qu'il était aussi convenu que, si le contrat n'était pas renouvelé ou était résilié du fait de la société, celle-ci verserait à M.

X... une indemnité forfaitaire calculée sur les honoraires perçus, ainsi que la valeur des actions déterminée par expert ; que, le 7 décembre 1984, deux chirurgiens de la clinique ont fait connaître, tant à M. X... qu'au président de la société, leur décision de cesser toute collaboration avec ce praticien ; que, le 13 décembre suivant, le président a adressé au médecin anesthésiste copie de la lettre des chirurgiens en lui indiquant qu'il ne pouvait que prendre acte de leur décision et en lui faisant savoir qu'il était à sa disposition pour examiner la situation avec lui ; qu'après divers échanges de correspondances, M.

X... a assigné la clinique pour faire juger que son contrat avait été résilié à l'initiative de celle-ci et la faire condamner à exécuter les obligations pesant sur elle ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la juridiction du second degré retient que la rupture du contrat d'exclusivité dont bénéficiait M. X... est intervenue pour une cause étrangère non imputable à la société Clinique des Cévennes, dès lors que les chirurgiens refusant la collaboration de l'anesthésiste étaient " des personnes physiques distinctes de la personne morale de leur société " ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'elle relevait par ailleurs que les deux chirurgiens assumaient dans la société " un rôle prépondérant de direction ", -ce dont il résultait que leur décision de ne plus collaborer avec M. X... ne pouvait constituer, pour la société, une cause étrangère justifiant l'inexécution de ses obligations-, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.