Legislator Jurisprudence & Législation
90-19669 Généré par l'IA

Commercial Tenant Challenge to Renewed Rent Based on Omitted Conciliation and Cellar Lease Upheld

Numéro de cause 90-19669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial tenant challenged the renewed rent set by the lower court based on rental value, arguing that the required prior consultation with the departmental conciliation commission had been omitted, and that the addition of cellar space via a separate lease should not justify disregarding the rent ceiling, as the ancillary lease already accounted for its value. The high court rejected the appeal, finding that the lower court was not required to investigate the commission consultation when not requested, and correctly applied the relevant decree by determining that the addition of the accessory cellar space, leased separately but used jointly, constituted an extrinsic element justifying deviation from the rent ceiling according to the specified conditions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1134 du Code civil, article 23-1 du décret du 30 septembre 1953; Commercial Tenant Challenge to Renewed Rent Based on Omitted Conciliation and Cellar Lease Upheld: The high court rejected the appeal, finding that the lower court was not required to investigate the commission consultation when not requested, and correctly applied the relevant decree by determining that the addition of the accessory cellar space, leased separately but used jointly, constituted an extrinsic element justifying deviation from the rent ceiling according to the specified conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
loyer du locataire comptabilité commerciale résiliation de bail commercial prétention abusive du bailleur différend commercial leasing

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1134 du Code civil
codecivil
article 23-1 du décret du 30 septembre 1953
Cited by the Court of Appeal to justify disregarding the rent ceiling due to the addition of accessory premises.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 23-1 du décret du 30 septembre 1953

Cited by the Court of Appeal to justify disregarding the rent ceiling due to the addition of accessory premises.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société La Gentilhommière, qui a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1990) de fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 1987 sur la base de la valeur locative, alors, selon le moyen, 1°) que le juge ne peut trancher un litige relatif à l'application de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, sans qu'au préalable la commission départementale de conciliation prévue à l'article 23-6-1 ait été consultée ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que l'adjonction de locaux ne peut être prise en compte en vue du déplafonnement du loyer dès lors que, résultant d'un bail distinct ayant son autonomie, l'extension trouve sa contrepartie dans le loyer stipulé au bail ayant entraîné l'adjonction ; que les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient consenti à la société La Gentilhommière, par un bail distinct, une extension des locaux à usage commercial, par l'adjonction, à compter du 1er décembre 1979, de deux caves sises au sous-sol du même immeuble, d'une superficie de 16 m2, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui n'était pas demandée, relative à l'application de l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953, a pu retenir, pour écarter la règle du plafonnement, que les caractéristiques propres aux locaux étaient affectés par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires ou des dépendances loués par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux, dans les conditions prévues par l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi