Co-Owners Assembly: Validity of Resolution on Technical Modification Outside Agenda Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe general assembly of co-owners, which had previously decided on façade renovation works with specific technical modalities, validly held a meeting to choose the contractor and financing; however, a subsequent assembly, whose agenda only listed the selection of the company for the already defined works, validly adopted a resolution including a significant technical variant ("pliolithe") that differed from the initial plan, leading to an appeal by absent owners. The court of appeal upheld the resolution, reasoning that the initial decision left the total waterproofing method open for later adjustment based on technical elements provided by contractors, but the supreme court partially quashed this decision, finding that the subsequent assembly had violated the requirement that resolutions must only concern matters explicitly listed on the agenda, as the addition of a new technical process exceeded the scope of the agenda which only permitted the selection of the enterprise for the previously defined works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners Assembly: Validity of Resolution on Technical Modification Outside Agenda Scope: The court of appeal upheld the resolution, reasoning that the initial decision left the total waterproofing method open for later adjustment based on technical elements provided by contractors, but the supreme court partially quashed this decision, finding that the subsequent assembly had violated the requirement that resolutions must only concern matters explicitly listed on the agenda, as the addition of a new technical process exceeded the scope of the agenda which only permitted the selection of the enterprise for the previously defined works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly cited these articles as the violated law when quashing the lower court's decision regarding the validity of the deliberation.
The Court of Cassation partially quashed the decision concerning the condemnation for indemnity under this article.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que la convocation d'une assemblée générale doit contenir un ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée et qu'une assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 mars 1991), qu'après avoir, le 19 mai 1988, décidé de réaliser la réfection des façades d'une résidence et de procéder à une imperméabilisation totale, l'assemblée générale des copropriétaires, convoquée pour choisir l'entreprise et arrêter les modalités de financement, a, dans sa délibération du 16 juin 1988, adopté un devis prévoyant une variante " pliolithe " en sous face ; que les époux X..., copropriétaires, absents et non représentés à cette assemblée générale, ont engagé une action en annulation de cette délibération pour non-respect de clauses et conditions imposées lors de l'assemblée précédente ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que l'assemblée générale s'étant réservée le choix ultérieur de l'entreprise, l'imperméabilisation totale a pu valablement être remise en cause, au cours de l'assemblée générale suivante, en raison des éléments techniques fournis par les entreprises, ces éléments ayant modifié sensiblement l'opinion des copropriétaires et le choix du procédé adopté n'ayant pas été envisagé de manière irréversible par l'assemblée générale du 19 mai 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 juin 1988 ayant donné lieu à la délibération litigieuse comportait seulement le choix de l'entreprise à laquelle devaient être confiés les travaux de réfection des façades, déjà définis dans leurs modalités techniques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande et les a condamnés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.