Legislator Jurisprudence & Législation
90-21775 Généré par l'IA

Work Accident Claim Prescription Period and Notification Requirements

Numéro de cause 90-21775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a case involving a claim for employer fault following a fatal work accident, the primary challenge revolved around the two-year prescription period for claims by the victim's relatives. The employer's liability insurer and the company's liquidator argued that the prescription period commenced upon the closure of the workplace accident investigation, as stipulated by law, regardless of whether the claimant was notified of the completed file. The Court of Cassation rejected this argument, affirming that while the investigation closure marks the starting point for the prescription period, it only runs against the victim's relatives if the social security fund, as required by regulation, has formally notified them via registered mail of the completed file's availability, a formality not proven here with respect to one of the claimants, thus rendering her action admissible.

Regeste Legislator

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article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, article R. 442-14 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, Art. R. 442-14 du Code de la sécurité sociale, Art. 1197 et 1199 du Code civil; Work Accident Claim Prescription Period and Notification Requirements: The employer's liability insurer and the company's liquidator argued that the prescription period commenced upon the closure of the workplace accident investigation, as stipulated by law, regardless of whether the claimant was notified of the completed file. The Court of Cassation rejected this argument, affirming that while the investigation closure marks the starting point for the prescription period, it only runs against the victim's relatives if the social security fund, as required by regulation, has formally notified them via registered mail of the completed file's availability, a formality not proven here with respect to one of the claimants, thus rendering her action admissible.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur-accidents règlement d'entreprise accident mortel prestations d'assurance-accidents prescription exigences de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 431-2 du Code de la sécurité sociale

This article, concerning the two-year prescription period, was central to the court's decision regarding the admissibility of the claim.

Art. R. 442-14 du Code de la sécurité sociale

The court used the requirement of this article (notifying the claimant by registered mail about the file deposit) to determine that the prescription period had not started running against one of the claimants.

Art. 1197 et 1199 du Code civil

These civil code articles regarding joint claims were cited in the context of the second branch of the cross-appeal, which the court dismissed.

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Texte complet

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la caisse primaire d'assurance maladie et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le syndic de la société Verreries Domec :

Attendu que Bernard X..., salarié de la société Verreries Domec, mise depuis lors en liquidation des biens, a été victime, le 3 mai 1984, d'un accident mortel du travail qui a donné lieu à une enquête clôturée le 26 juin 1984 ; que Mme Nicole X..., veuve de la victime, ayant saisi la CPAM le 12 juin 1984 d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la caisse lui a notifié, le 17 novembre 1987, l'échec de la tentative de conciliation ; que, le 17 mars 1988, Mme Nicole X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action à laquelle s'est jointe Mme Yvette X..., mère de la victime ;

Attendu que la Caisse et le syndic font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1990) d'avoir déclaré recevable, comme non prescrite, l'action engagée par Mme Yvette X..., alors, selon les moyens, d'une part, que l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale (L. 465 ancien) fixe le point de départ de la prescription de 2 ans au jour de la clôture de l'enquête ouverte à la suite d'un accident du travail et non point de la notification à la victime ou à ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans les bureaux de l'organisme social, notification prévue par l'article R. 442-14 dudit Code (L. 478 ancien), auquel ne se réfère pas l'article L. 431-2 ; que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la CPAM à Mme Yvette X..., l'arrêt énonce que celle-ci n'ayant pas été avertie, par lettre recommandée de la Caisse, du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux, la prescription de 2 ans n'avait pu courir à son encontre ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les différents ayants droit d'un même de cujus qui revendiquent chacun une créance propre et distincte de celle des autres ayants droit n'ont pas la qualité de créanciers solidaires d'un même débiteur ; qu'en énonçant que l'action d'un des ayants droit de M.

Bernard X... avait interrompu la prescription au profit d'un autre ayant droit, à savoir Mme Yvette X..., la cour d'appel a violé les articles 1197 et 1199 du Code civil et l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que si le jour de la clôture de l'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu'à la condition que la Caisse, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du Code de la sécurité sociale, les ait avertis dès la clôture, par pli recommandé, du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux, en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête ; que la caisse primaire ne justifiant pas avoir accompli cette formalité en ce qui concerne Mme Yvette X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription n'avait pu courir à l'égard de celle-ci ;

Attendu, d'autre part, qu'en sa seconde branche, le moyen unique du pourvoi incident critique une motivation des premiers juges qui est contraire à celle de la cour d'appel ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.