Bills of Exchange Debt Collection and Judicial Admission of Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued another company and an individual for payment of an outstanding debt based on unpaid, accepted, and avalized bills of exchange; the lower court granted a provisional payment order, noting the defendant did not contest the claim's principle or amount, but a subsequent appellate court overturned this, ruling that the individual defendant was not the signatory on the bills and finding no formal written judicial admission of the debt had been made by the defendant's counsel. The high court quashed the appellate decision, reasoning that in an oral proceeding, an attorney representing a party is presumed to have the special power to make a judicial admission orally, and thus the appellate court erred in requiring a formal written statement to constitute a valid judicial admission when one had effectively been made by the lack of contestation of the claim's substance in the initial summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1356 du Code civil, article 417 du nouveau Code de procédure civile; Bills of Exchange Debt Collection and Judicial Admission of Counsel: The high court quashed the appellate decision, reasoning that in an oral proceeding, an attorney representing a party is presumed to have the special power to make a judicial admission orally, and thus the appellate court erred in requiring a formal written statement to constitute a valid judicial admission when one had effectively been made by the lack of contestation of the claim's substance in the initial summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with Article 417 of the NCPC, formed the legal basis for the Court of Cassation's decision to overturn the ruling regarding the existence of a judicial admission.
This procedural provision, cited alongside Article 1356 of the Civil Code, justified the cassation because the Court of Appeal incorrectly applied the rules concerning judicial admission in an oral proceeding.
This is the dispositive action of the final order, quashing the challenged decision and remitting the case to a different Court of Appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1356 du Code civil ensemble l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir et que l'avocat, investi d'un mandat de représentation en justice, est réputé à l'égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire un aveu ;
Attendu que, se prévalant contre la société Jean Suard d'une facture relative à une prestation de service dont le montant était représenté par deux lettres de change qui auraient été acceptées et avalisées par M. X... et qui sont demeurées impayées à leur échéance, la société Imprimerie Jean Didier a assigné cette société et M. X... devant le juge des référés, statuant en matière commerciale, aux fins de paiement par provision du montant de sa créance ; que sa demande a été accueillie, le juge ayant relevé que " la partie défenderesse ne contestait ni le principe ni le montant de la créance invoquée " ; que M.
X... ayant dénié sa signature sur les effets de commerce et la société Imprimerie Jean Didier lui opposant l'aveu judiciaire qui aurait été donné devant le premier juge, l'arrêt attaqué a dit, après examen des éléments de comparaison, que M. X... n'était pas le signataire des lettres, et a écarté l'existence d'un aveu judiciaire en constatant qu'aucunes conclusions écrites comportant une reconnaissance formelle de la dette n'avaient été déposées par le conseil de M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'une procédure orale, l'avocat pouvait engager la partie qu'il représentait par un aveu fait oralement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.