Legislator Jurisprudence & Législation
90-19278 Généré par l'IA

Attorney's Secondary Office Authorization and Jurisdictional Limits of Bar Council Oversight

Numéro de cause 90-19278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An attorney sought authorization from a local Bar council to open a secondary office within its jurisdiction, which was denied, leading to an appeal where the appellate court annulled the denial, ruling that the host Bar council could only assess the material conditions of the secondary practice and not question the applicant's probity based on past professional conduct, which falls under the disciplinary authority of the attorney's primary Bar. The highest court upheld the appellate decision, reasoning that under the relevant statute, authorization for a secondary office can only be refused based on the material conditions of its exercise, and therefore, the host Bar could not refuse based on alleged past deontological breaches, as such matters are reserved for the disciplinary authority of the attorney's primary Bar.

Regeste Legislator

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Article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, Article 17-3 du même texte, Article 52 du traité de Rome, directive 77/249 du 22 mars 1977; Attorney's Secondary Office Authorization and Jurisdictional Limits of Bar Council Oversight: The highest court upheld the appellate decision, reasoning that under the relevant statute, authorization for a secondary office can only be refused based on the material conditions of its exercise, and therefore, the host Bar could not refuse based on alleged past deontological breaches, as such matters are reserved for the disciplinary authority of the attorney's primary Bar.

Mots-clés

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autorité disciplinaire compétences juridictionnelles interdiction de représentation de l'avocat délai de péremption légal assistance d'un avocat d'office droit primaire et droit dérivé

Dispositions légales citées

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Article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971
Cited as the basis for affirming the Court of Appeal's decision that the authorization for a secondary office could only be refused based on the conditions of exercise, not professional probity.
Article 17-3 du même texte
Cited by the appellant in the context of the contested decision but ultimately deemed not violated by the Court of Cassation's ruling based on Article 8-1.
Article 52 du traité de Rome
Cited by the appellant in the context of the contested decision but ultimately deemed not violated by the Court of Cassation's ruling.
directive 77/249 du 22 mars 1977
Cited by the appellant in the context of the contested decision but ultimately deemed not violated by the Court of Cassation's ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971

Cited as the basis for affirming the Court of Appeal's decision that the authorization for a secondary office could only be refused based on the conditions of exercise, not professional probity.

Article 17-3 du même texte

Cited by the appellant in the context of the contested decision but ultimately deemed not violated by the Court of Cassation's ruling based on Article 8-1.

Article 52 du traité de Rome

Cited by the appellant in the context of the contested decision but ultimately deemed not violated by the Court of Cassation's ruling.

directive 77/249 du 22 mars 1977

Cited by the appellant in the context of the contested decision but ultimately deemed not violated by the Court of Cassation's ruling.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 1990) que M. X..., avocat au barreau de Paris, a sollicité du conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Orléans l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Saint-Martin d'Abbat (Loiret) ; que cette autorisation lui a été refusée par décision du conseil de l'Ordre du 2 avril 1990 ; que M. X... a déféré cette décision à la cour d'appel d'Orléans ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'Ordre des avocats au barreau d'Orléans fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé sa décision, alors, selon le moyen, d'une part, que le principe de la libre ouverture d'un bureau secondaire reste subordonné au contrôle par le barreau d'accueil du respect par l'avocat des règles de déontologie, même si celui-ci n'a pas fait l'objet de condamnations pénales ou disciplinaires ; qu'en affirmant que le barreau d'accueil ne pouvait contrôler que les conditions matérielles d'exercice du candidat sans pouvoir examiner sa probité et son honorabilité, la cour d'appel a violé l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 par fausse interprétation et l'article 17-3 du même texte par refus d'application ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que le barreau d'accueil ne pouvait pas s'opposer à l'ouverture par un avocat d'un bureau secondaire pour des motifs tirés du non-respect des règles déontologiques, la cour d'appel a violé l'article 52 du traité de Rome et la directive 77/249 du 22 mars 1977 sur la libre prestation des services ;

Mais attendu que, selon l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 dans la rédaction issue de la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire ne peut être refusée " que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire ", c'est-à-dire des modalités selon lesquelles l'avocat exercera sa profession ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application de l'article précité et sans violer les autres textes invoqués que la cour d'appel a retenu que devait être écartée la prise en considération de l'inobservation antérieure par M. X... de ses devoirs professionnels en raison de l'exercice prétendument irrégulier de sa profession à Saint-Martin d'Abbat, situation relevant du pouvoir disciplinaire du seul bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.