Bar Council Fee Disparity for Secondary Office Lawyers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Bar Council of a local bar association fixed a lower annual fee for lawyers from other bars maintaining a secondary office within its jurisdiction, which the higher court deemed unenforceable against one such lawyer. The Court of Cassation rejected the appeal by the local Bar Council, reasoning that the appellate court was justified in concluding that the Council failed to prove that the lawyers with secondary offices contributed less to the Bar's financing (specifically through client account remuneration) than the permanently enrolled lawyers, thereby establishing an unjustified disparity in the mandated cotisation rates and violating the principle of equality among contributing members.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil; Bar Council Fee Disparity for Secondary Office Lawyers: The Court of Cassation rejected the appeal by the local Bar Council, reasoning that the appellate court was justified in concluding that the Council failed to prove that the lawyers with secondary offices contributed less to the Bar's financing (specifically through client account remuneration) than the permanently enrolled lawyers, thereby establishing an unjustified disparity in the mandated cotisation rates and violating the principle of equality among contributing members.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the subject of the appeal concerning the attribution of the Council of the Bar to fix membership fees, which was central to the dispute.
This article concerning the burden of proof was invoked by the appellant regarding the justification of fee differences, though the Court ultimately found it was not violated by the lower court's ruling.
Texte complet
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1991), d'avoir déclaré inopposable à M. X..., avocat inscrit au barreau de Toulon, sa délibération du 5 avril 1990 fixant à la somme de 5 000 francs le montant de la cotisation annuelle due par les avocats d'un autre barreau autorisés à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 17.6°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, le conseil de l'Ordre a pour attribution de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil, ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort, que les conseils de l'Ordre fixent librement les ressources nécessaires à leur fonctionnement et peuvent, ainsi que la loi le prévoit expressément et pour des raisons strictement budgétaires, arrêter des cotisations de montants différents selon qu'elles sont dues par des avocats inscrits à ce barreau ou par des avocats inscrits dans des barreaux différents, qui n'y exploitent qu'un cabinet secondaire, sous réserve que ces différences s'appliquent indistinctement à tous les avocats sans instituer à l'avance, pour quiconque, un privilège ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le montant des cotisations prévu par la délibération critiquée entraînait une discrimination pour les avocats des autres barreaux, a violé le texte précité ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'avocat qui invoque le caractère discriminatoire d'une délibération d'un conseil de l'Ordre, d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'il incombait au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan d'établir que la différence dans le montant des cotisations était justifiée par la moindre contribution des avocats d'un autre barreau désirant établir un bureau secondaire dans son ressort, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le financement de l'Ordre était assuré principalement par la rémunération des " fonds clients " et accessoirement par les cotisations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le conseil de l'Ordre ne rapportait pas la preuve que la contribution, au moyen de la rémunération des comptes clients, des avocats inscrits dans des barreaux extérieurs mais disposant dans son ressort de bureaux secondaires était moindre que celle de leurs confrères inscrits à ce barreau, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que ce conseil avait rompu l'égalité entre les avocats cotisants audit barreau en leur imposant des cotisations à un taux différent ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .