Legislator Jurisprudence & Législation
90-45970 Généré par l'IA

Unfair Dismissal Following Conversion Agreement: Judicial Review of Economic Grounds

Numéro de cause 90-45970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision condemning it to pay damages for unfair dismissal after an employee accepted a conversion agreement, arguing that the agreement itself constituted an amicable termination, shielding the economic grounds from judicial review beyond checking for vitiated consent. The court rejected this, holding that the conversion agreement, while consensual, necessitates the underlying existence of an economic reason for termination that remains subject to judicial scrutiny upon contestation. Furthermore, regarding the second ground, the court upheld the finding that the dismissal lacked real and serious economic cause because the employer failed to prove the absence of any suitable alternative position for the employee or the employee's absolute inability to adapt to the company's reorganization and computerization, thereby affirming the employer's good-faith duty to ensure employee adaptation.

Regeste Legislator

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articles 1109 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail; Unfair Dismissal Following Conversion Agreement: Judicial Review of Economic Grounds: The court rejected this, holding that the conversion agreement, while consensual, necessitates the underlying existence of an economic reason for termination that remains subject to judicial scrutiny upon contestation. Furthermore, regarding the second ground, the court upheld the finding that the dismissal lacked real and serious economic cause because the employer failed to prove the absence of any suitable alternative position for the employee or the employee's absolute inability to adapt to the company's reorganization and computerization, thereby affirming the employer's good-faith duty to ensure employee adaptation.

Mots-clés

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licenciement abusif contrôle juridictionnel convention de rupture motif de révision changement d'emploi bonne foi

Dispositions légales citées

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Texte complet

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1990), que Mme X..., entrée au service de la société Viennot en qualité d'employée de bureau le 4 octobre 1970, a été licenciée pour motif économique par courrier du 16 octobre 1987 après avoir accepté la convention de conversion qui lui était proposée ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'adhésion par un salarié à une convention de conversion entraîne la rupture amiable de son contrat de travail, qu'en exerçant néanmoins son contrôle sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture sans se limiter à rechercher si la volonté du salarié était entachée d'un vice du consentement, seul susceptible de remettre en cause la convention des parties, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1109 du Code civil et L. 321-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ; que la réorganisation de l'ensemble des services d'une société constitue un motif réel et sérieux de se séparer d'une employée inadaptée aux nouvelles conditions de travail, qu'en se bornant à substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité du maintien de cette employée dans une entreprise modernisée, sans relever de détournement de pouvoir à son encontre, et en exigeant de l'employeur un effort de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ;

Et attendu, que la cour d'appel a relevé que, si la réorganisation de l'entreprise était justifiée, l'employeur n'établissait pas qu'il ne disposait d'aucun poste susceptible d'être offert à Mme X... ni que celle-ci était inapte à s'adapter à l'informatisation de la société ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas un motif économique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi