Legislator Jurisprudence & Législation
91-13012 Généré par l'IA

Guarantor Liability Based on Prior Judgment Against Co-Guarantor

Numéro de cause 91-13012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A guarantor, sued for the balance of credit lines extended to two principal debtor companies for which he and others were solidary guarantors, appealed a decision confirming a judgment that quantified his liability, arguing that a prior mixed judgment fixing the creditor's claim against one co-guarantor was improperly binding on him regarding the existence and amount of the debt, and that the lower court failed to verify if payments made by other guarantors extinguished the debt for all. The high court rejected the appeal, reasoning that since the initial judgment definitively settled the existence, amount, and enforceability of the guaranteed obligations between the creditor and one solidary guarantor, and that judgment was not appealed, it was correctly held to be binding on the other solidary guarantors, thus rendering unnecessary any further inquiry into the utility of subsequent payments made by the co-guarantors.

Regeste Legislator

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article 2033 du Code civil, Art. 482 du nouveau Code de procédure civile, Art. 2033 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Guarantor Liability Based on Prior Judgment Against Co-Guarantor: The high court rejected the appeal, reasoning that since the initial judgment definitively settled the existence, amount, and enforceability of the guaranteed obligations between the creditor and one solidary guarantor, and that judgment was not appealed, it was correctly held to be binding on the other solidary guarantors, thus rendering unnecessary any further inquiry into the utility of subsequent payments made by the co-guarantors.

Mots-clés

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responsabilité de la caution paiement de la dette balance des paiements concours de responsabilités cautionnement conjoint responsabilité limitée

Dispositions légales citées

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article 2033 du Code civil
avaient été utiles, libérant les autres cautions d'une dette certaine, liquide et exigible, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2033 du Code civil ;
Art. 482 du nouveau Code de procédure civile
The reasoning explains that the appellate court correctly deduced consequences from the judgment of September 5, 1986, which was not appealed, thus establishing the binding nature of what was judged between the creditor and one joint guarantor against the others.
Art. 2033 du Code civil
The court implicitly rejected the argument that the lower court failed to check if payments were useful, by concluding that the previous judgment had established the debt's existence, amount, and enforceability towards all guarantors.
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order disposing of the appeal (rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 482 du nouveau Code de procédure civile

The reasoning explains that the appellate court correctly deduced consequences from the judgment of September 5, 1986, which was not appealed, thus establishing the binding nature of what was judged between the creditor and one joint guarantor against the others.

Art. 2033 du Code civil

The court implicitly rejected the argument that the lower court failed to check if payments were useful, by concluding that the previous judgment had established the debt's existence, amount, and enforceability towards all guarantors.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order disposing of the appeal (rejection).

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère a consenti un crédit à la société Sevia, MM. Z... et Bouilliez se portant dans l'acte cautions solidaires de cette société, et un autre crédit à la société SMCC garanti par les cautions solidaires des précédents et de MM. Damien et Mario Y... ; qu'après défaillance des sociétés débitrices principales la caisse a assigné M. Z... en paiement du solde des ouvertures de crédit ; que celui-ci, ainsi que MM. A... et Y..., qui avaient effectué divers règlements à la caisse, ont appelé en garantie M.

X..., pris en qualité de cofidéjusseur ; qu'un jugement du 5 septembre 1986 a, sur l'instance principale, constaté que la créance de la caisse sur la société SMCC avait été éteinte par les versements effectués par MM. Y... et Z... et condamné ce dernier à payer à la demanderesse la somme de 23 811,05 francs au titre du solde de l'ouverture de crédit consentie à la société Sevia, le Tribunal ayant sursis à statuer sur l'instance en garantie ; qu'un second jugement du 25 avril 1987 a condamné M. X..., en qualité de cofidéjusseur, à payer à M.

Y... la somme de 38 756,33 francs, et à M. Z... celle de 15 000 francs ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 1990) ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile en considérant que le jugement mixte du 5 septembre 1986 avait fixé la créance de la caisse à son égard ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si les paiements faits par MM. Z... et Y... avaient été utiles, libérant les autres cautions d'une dette certaine, liquide et exigible, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2033 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement du 5 septembre 1986, statuant sur l'instance principale engagée par la caisse contre M. Z..., constate dans la première partie de son dispositif que la demanderesse a été remplie de ses droits de créance sur la société SMCC et condamne le défendeur à lui payer la somme de 23 811,05 francs au titre du solde de l'ouverture du crédit consentie à la société Sevia ; que, dans la seconde partie de ce dispositif, le tribunal surseoit à statuer sur l'instance en garantie dirigée contre M. X... par MM. Z... et Y... jusqu'à la production par ceux-ci d'un décompte précis et détaillé de la créance de la caisse mentionnant très exactement les acomptes versés par eux ; que, ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel, l'arrêt attaqué en a justement déduit que ce qui avait été définitivement jugé entre le créancier et l'une des cautions solidaires sur l'existence, le montant et l'exigibilité des obligations cautionnées l'avait été également à l'égard des autres cautions solidaires ; que la cour d'appel qui, dès lors, n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.