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90-16702 Généré par l'IA

Employer Fault Claim Timeliness After Accident Investigation Closure

Numéro de cause 90-16702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a fatal work accident, the victim's mother sought recognition of the employer's inexcusable fault nearly two years after the investigation closed. The primary challenging party contended that the two-year limitation period for such claims, established by the former Social Security Code, commenced upon the closing of the official inquiry, rendering the claim time-barred. The court upheld the lower court's decision that the prescriptive period only began to run against the victim's heirs if the social security fund had properly notified them of the investigation's closure and provided them with a copy of the inquiry report, a formality which the fund failed to prove it had completed for the claimant.

Regeste Legislator

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article R. 442-14 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 465 (ancien) du Code de la sécurité sociale, Art. R. 442-14 du Code de la sécurité sociale; Employer Fault Claim Timeliness After Accident Investigation Closure: The primary challenging party contended that the two-year limitation period for such claims, established by the former Social Security Code, commenced upon the closing of the official inquiry, rendering the claim time-barred. The court upheld the lower court's decision that the prescriptive period only began to run against the victim's heirs if the social security fund had properly notified them of the investigation's closure and provided them with a copy of the inquiry report, a formality which the fund failed to prove it had completed for the claimant.

Mots-clés

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caisse de compensation accident mortel délais prestations d'assurance-accidents responsabilité de l'assureur-accidents rente d'invalidité de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 465 (ancien) du Code de la sécurité sociale

The rejection of the appeal is based on the finding that the prescriptive period started running only after the required notification was made, contrary to the appellant's argument based on this article.

Art. R. 442-14 du Code de la sécurité sociale

This article established the condition (notification of the closing of the inquiry and expedition of the report) required for the prescription period established by Art. L. 465 to start running against the victim's heirs.

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Texte complet

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la caisse primaire et sur le premier moyen du pourvoi incident du syndic de la société GTTP :

Attendu que, le 17 juillet 1980, Michel X..., salarié de la GTTP, a été victime d'un accident mortel du travail ; que l'enquête ouverte à la suite de ce décès a été close le 17 octobre 1980 ; que la mère de la victime a, le 8 décembre 1982, saisi la CPAM d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 mai 1990), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré recevable l'action de la mère de la victime, alors, selon les moyens ci-dessus visés, que l'article L. 465 (ancien) du Code de la sécurité sociale fixe le point de départ de la prescription de 2 ans au jour de la clôture de l'enquête ouverte à la suite d'un accident du travail et non point de la notification à la victime ou à ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans les bureaux de l'organisme social, notification prévue par l'article L. 478 dudit Code auquel ne se réfère pas l'article L. 465 ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et opposée par la CPAM à Mme X..., l'arrêt énonce qu'en raison de l'absence de notification à l'ayant droit du procès-verbal d'enquête, la prescription de 2 ans n'a pu courir à son encontre ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 465 (ancien) du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, si le jour de la clôture de l'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu'à la condition que la Caisse, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du Code de la sécurité sociale, les ait avertis de la clôture, par pli recommandé, du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête ; que la caisse primaire ne justifiant pas avoir accompli cette formalité en ce qui concerne Mme X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription n'avait pu courir à l'égard de celle-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, lequel est préalable au suivant : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois .