Legislator Jurisprudence & Législation
90-21282 Généré par l'IA

Rural Lease Nullity and Retroactive Application of Authorization Requirement

Numéro de cause 90-21282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerns the nullity of a rural lease entered into in 1985 because the tenant failed to obtain the required operating authorization until 1989, with the lower court applying a subsequent 1986 law mandating such authorization and declaring the lease void due to the delay. The highest court quashed the decision, reasoning that the requirement for operating authorization, which invalidates the lease under the new law, must be assessed at the time the contract was concluded, and a new, even public-order, law cannot retroactively nullify an act validly executed under the law in effect at the time of its formation absent specific transitional provisions.

Regeste Legislator

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article 2 du Code civil; Rural Lease Nullity and Retroactive Application of Authorization Requirement: The highest court quashed the decision, reasoning that the requirement for operating authorization, which invalidates the lease under the new law, must be assessed at the time the contract was concluded, and a new, even public-order, law cannot retroactively nullify an act validly executed under the law in effect at the time of its formation absent specific transitional provisions.

Mots-clés

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nullité du contrat dispositions transitoires locataire bail à ferme agricole autorisation subséquente droit de prélocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 du Code civil

Cited alongside the substantive law for the grounds of the cassation.

article 188-6 du Code rural en sa rédaction antérieure à la loi du 23 janvier 1990

Cited as the substantive provision whose application by the lower court led to the cassation.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 188-6 du Code rural en sa rédaction antérieure à la loi du 23 janvier 1990 ;

Attendu que tout preneur, lors de la conclusion du bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; que mention expresse en est faite dans le bail ; que si le preneur doit obtenir l'autorisation d'exploiter, en application de l'article 188-2 du Code rural, le bail est conclu sous réserve de l'octroi d'une telle autorisation ; que le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet, conformément à l'article 188-7, emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 1990), que Mme Y..., propriétaire de parcelles de terre, les a données à bail à ferme à M. X... suivant acte du 29 septembre 1985 ;

Attendu que pour prononcer la nullité de ce bail et ordonner l'expulsion de M. X..., l'arrêt retient que le nouvel article 188-6 du Code rural, entré en vigueur le 9 mars 1986, s'applique même aux contrats en cours en raison du caractère d'ordre public de la législation des baux ruraux et que la nullité du bail était encourue à cette date, M. X... n'ayant obtenu une autorisation préfectorale que le 10 janvier 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation faite au preneur d'obtenir une autorisation d'exploiter devant s'apprécier lors de la conclusion du bail, la loi nouvelle, même d'ordre public, ne pouvait, en l'absence de dispositions spéciales, frapper de nullité les actes valablement passés au regard de la loi applicable lors de cette conclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen