Legislator Jurisprudence & Législation
91-13426 Généré par l'IA

Arbitration Award Timeliness and Extension of Procedural Deadlines

Numéro de cause 91-13426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The dispute arose from an arbitration agreement specifying a two-month deadline for the award following the close of written instructions, which was subsequently extended by the exchange of post-hearing notes beyond the initial scheduled close. The lower court upheld the award, reasoning that the arbitrators had the power under the procedural code and the agreement to define the close of the proceedings, which they set as June 6, 1989, making the July 26, 1989, award timely. However, the high court overturned this decision, holding that because the final exchange of written notes occurred in April, marking the effective end of written instruction, the two-month deadline commenced then, and since the arbitrators lack the authority to unilaterally extend their mandated decision period, they violated the applicable legal provisions by rendering the award after the permissible time had expired.

Regeste Legislator

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article 1456 du nouveau Code de procédure civile; Arbitration Award Timeliness and Extension of Procedural Deadlines: The lower court upheld the award, reasoning that the arbitrators had the power under the procedural code and the agreement to define the close of the proceedings, which they set as June 6, 1989, making the July 26, 1989, award timely. However, the high court overturned this decision, holding that because the final exchange of written notes occurred in April, marking the effective end of written instruction, the two-month deadline commenced then, and since the arbitrators lack the authority to unilaterally extend their mandated decision period, they violated the applicable legal provisions by rendering the award after the permissible time had expired.

Mots-clés

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convention d'arbitrage délai légal de procédure décision d'extension interruption de la prescription contentieux contractuel calcul des délais

Dispositions légales citées

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article 1456 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited to support the main ground for cassation, concerning the extension of the deadline for rendering the award.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1456 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited to support the main ground for cassation, concerning the extension of the deadline for rendering the award.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai légal ou conventionnel dans lequel les arbitres doivent accomplir leur mission ne peut être prorogé que par accord des parties ou en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés AAA distribution (aujourd'hui dénommée SADP) et Les Editions mondiales, en litige à propos de l'exécution d'accords de distribution conclus entre elles, ont signé un compromis d'arbitrage aux termes duquel il était prévu que la sentence serait rendue dans le délai de 2 mois après la clôture de l'instruction écrite ; que la date initialement prévue pour cette clôture n'a pas été respectée et des mémoires ont été échangés au-delà de cette date ; que, lors de l'audience du 15 mars 1989, à laquelle ont été entendues les plaidoiries, les arbitres ont demandé aux parties de leur faire parvenir leurs observations sur les questions qu'ils leur ont posées, observations qui ont donné lieu à un échange de notes des 31 mars et 14 avril 1989 ; que les arbitres ont ensuite constaté, par un procès-verbal du 6 juin 1989, la clôture des opérations d'arbitrage et énoncé que cette date constituait le point de départ du délai de 2 mois ; que la sentence a été rendue le 26 juillet 1989 ;

Attendu que, pour rejeter le recours en annulation de la sentence formé par la société AAA distribution, qui soutenait que les arbitres avaient statué sur une convention d'arbitrage expirée, la cour d'appel retient qu'aux termes du compromis d'arbitrage, la procédure était soumise aux règles des titres I à IV du livre IV du nouveau Code de procédure civile, propres à la matière arbitrale, qu'aux termes de l'article 1460 de ce code, les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf convention contraire qui n'existait pas en l'espèce, et que le compromis laissait aux arbitres le soin de fixer " les conditions dans lesquelles les parties développeront leurs demandes par dépôt de mémoires et de pièces ", qu'aucun document écrit ne constate, dans le déroulement de la procédure, la " clôture de l'instruction écrite " au sens du compromis, et que, dans ces conditions, en prononçant, par un procès-verbal du 6 juin 1989, la " clôture des opérations d'arbitrage ", les arbitres se sont conformés aux pouvoirs que leur reconnaissent les dispositions applicables à la procédure, aux termes du compromis ; et que, dès lors, en se prononçant le 26 juillet 1989, ils ont respecté le délai de 2 mois et n'ont pas statué sur une convention d'arbitrage expirée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'instruction écrite s'était achevée " par un ultime échange de notes, qui a été réalisé les 31 mars et 14 avril 1989 ", soit plus de 2 mois avant la date à laquelle a été prononcée la sentence, et qu'il n'est pas au pouvoir des arbitres de proroger le délai dans lequel ils doivent rendre leur décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.