Legislator Jurisprudence & Législation
91-12674 Généré par l'IA

Bar Council of Guadeloupe v. Applicant for Corporate Jurist Exemption

Numéro de cause 91-12674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Bar Council of Guadeloupe appealed a decision annulling its resolution to deny registration to an individual seeking the exemption for corporate jurists under specific legislation, arguing the applicant, whose role was limited to social security litigation for a social security fund, did not meet the requirements of working in a specialized legal department with responsibility within a commercial or industrial enterprise. The appellate court, however, found that the applicant had both a general mandate to represent the fund and collaborated on its legal affairs, justifying his inclusion in the specialized department for over eight years, and correctly determined that a social security fund, while performing a public service mission, functions as an economic unit of services and therefore qualifies as an "enterprise" for the purpose of the exemption.

Regeste Legislator

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Art. 44-1 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972; Bar Council of Guadeloupe v. Applicant for Corporate Jurist Exemption: The appellate court, however, found that the applicant had both a general mandate to represent the fund and collaborated on its legal affairs, justifying his inclusion in the specialized department for over eight years, and correctly determined that a social security fund, while performing a public service mission, functions as an economic unit of services and therefore qualifies as an "enterprise" for the purpose of the exemption.

Mots-clés

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caisse de compensation service social contentieux commercial dispositions en matière sociale exception de chose jugée affaires économiques

Dispositions légales citées

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Art. 44-1 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972
The court upheld the Court of Appeal's decision regarding the application of this article concerning the exemption for corporate lawyers.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 44-1 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972

The court upheld the Court of Appeal's decision regarding the application of this article concerning the exemption for corporate lawyers.

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Texte complet

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu que l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 décembre 1990) d'avoir annulé la délibération du conseil de l'Ordre du 9 juin 1990, qui avait rejeté la demande d'inscription de M. X..., et d'avoir dit que celui-ci remplissait les conditions requises pour bénéficier de la dispense instituée par l'article 44-1 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, applicable en l'espèce, en faveur des anciens juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle, alors, selon le premier moyen, que le juriste d'entreprise doit, d'une part, appartenir à un service spécialisé chargé, au sein de l'entreprise, de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, d'autre part, avoir participé à des fonctions de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la vie juridique de cette entreprise, dans la conception des moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir et dans le règlement des problèmes juridiques se posant à elle, ce qui n'est pas le cas d'un mandataire d'audience dont l'activité est limitée au règlement du contentieux de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, qu'une caisse générale de Sécurité sociale, qui assure la mission de service public de gérer la protection de certains risques, de concourir à une politique sanitaire et sociale, ne poursuit aucun objectif économique à caractère commercial ou industriel, visant la production ou la répartition de richesses ou services, et n'est pas une entreprise au sens de l'article 44-1 précité ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que M. X... avait non seulement reçu un mandat général pour représenter et défendre les intérêts de la caisse générale de Sécurité sociale devant les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif de la Guadeloupe, mais avait été encore appelé à collaborer, avec le responsable du service contentieux, à la vie juridique de cet organisme, la cour d'appel a constaté que l'impétrant appartenait exclusivement, depuis au moins 8 ans, au service spécialisé chargé, au sein de ladite Caisse, de l'étude et du règlement des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; qu'ensuite, elle a justement décidé qu'une caisse de Sécurité sociale, organisme de droit privé assumant une mission de service public, qui, dans la gestion des systèmes de protection sociale, exerce une activité propre et constitue une unité économique de services, a la qualité d'entreprise au sens de l'article 44-1 du décret précité du 9 juin 1972 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.