Economic Dismissal: Burden of Proof for Order of Dismissal Criteria
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn this case concerning an economic dismissal, the former employee contested the violation of the legally prescribed order of dismissals, which required considering qualification, seniority, and family responsibilities. The employer argued that the burden of proof lay with the employee to show the criteria were not respected and that the criteria used (qualification, seniority, family responsibilities) were in the correct legal order at the time. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that it is the employer's responsibility, when the dismissal order is challenged, to provide the objective elements justifying the choices made, and since the company failed to supply any information regarding other employees or the basis for its decision regarding the appellant, the ruling awarding damages was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, article 1315 du Code civil, Art. 1315 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Economic Dismissal: Burden of Proof for Order of Dismissal Criteria: The employer argued that the burden of proof lay with the employee to show the criteria were not respected and that the criteria used (qualification, seniority, family responsibilities) were in the correct legal order at the time. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that it is the employer's responsibility, when the dismissal order is challenged, to provide the objective elements justifying the choices made, and since the company failed to supply any information regarding other employees or the basis for its decision regarding the appellant, the ruling awarding damages was legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the first part of the argument (which was rejected), the reasoning in the decision's body references the burden of proof related to this article when explaining why the employer's defense failed concerning the criteria for dismissal.
Cited in the third part of the argument concerning failure to respond to a specific claim, which is generally a procedural point relevant to the appeal structure.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1957 en qualité de secrétaire par la société CGE Distribution ; qu'elle est devenue agent administratif affecté au service de gestion de l'établissement de Toulouse ; que, dans le cadre d'une suppression de 54 emplois, elle a été licenciée pour motif économique le 28 février 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 octobre 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements alors que, selon le moyen, de première part, en application de l'article L. 321-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989 alors en vigueur, les critères retenus par la société pour fixer l'ordre des licenciements étaient, dans l'ordre chronologique, la qualification, l'ancienneté et les charges de famille, ce qui était conforme aux prescriptions légales ; qu'il appartenait à Mme X... de démontrer que ces critères n'avaient pas été respectés et non à l'employeur d'établir qu'ils l'avaient été ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir justifié des raisons pour lesquelles, au regard des critères posés, Mme X... avait été choisie comme devant être licenciée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, de deuxième part, en se bornant à relever que l'ancienneté de Mme X... et ses charges de famille auraient dû conduire la société à la garder, sans constater que des salariés moins anciens, dont les charges de famille auraient été moindres et de même catégorie professionnelle lui auraient été préférés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en laissant sans réponse le moyen des conclusions faisant valoir qu'avant la mise en place de la procédure de licenciement économique du service gestion, un poste d'assistant crédit avait été proposé à Mme X... mais qu'elle avait fait preuve de son inaptitude à l'évolution de ce poste, le critère de la qualification ayant ainsi dicté le choix de la licencier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en reprochant à la société de ne pas avoir observé les prescriptions du Code du travail sur la prise en considération des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment en raison de leur âge, prescriptions introduites par la loi du 2 août 1989 postérieurement au licenciement, la cour d'appel a faussement appliqué l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; que la cour d'appel a constaté que la société n'avait fourni aucun renseignement sur les autres salariés et, en définitive, aucun des éléments l'ayant conduit au choix de licencier Mme X... ; qu'elle a, ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.