Hospital Fees vs. Beneficiary Minimum Income in Disability Allowance Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned whether a hospital was entitled to receive the entirety of the reduced adult disability allowance (Allocation aux adultes handicapés) for two hospitalized beneficiaries to cover their daily hospital fee, when the law stipulated that a single beneficiary must retain an amount of the allowance, even if hospitalized for over 60 days. The court quashed the decision that allowed the full transfer, reasoning that only the portion of the allowance exceeding the minimum amount legally required to be retained by the beneficiary could be directly paid to the hospital to cover the daily fee, thereby violating the relevant social security code provisions protecting a minimum income for the recipient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 821-6 du Code de la sécurité sociale; Hospital Fees vs. Beneficiary Minimum Income in Disability Allowance Allocation: The court quashed the decision that allowed the full transfer, reasoning that only the portion of the allowance exceeding the minimum amount legally required to be retained by the beneficiary could be directly paid to the hospital to cover the daily fee, thereby violating the relevant social security code provisions protecting a minimum income for the recipient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision based on the violation of these articles concerning the direct payment of the AAH during hospitalization.
Texte complet
Attendu que MM. Richard et Michel X..., bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, ayant été admis à l'hôpital départemental du Vinatier, cet établissement a obtenu que ladite allocation, réduite de moitié pour la durée de l'hospitalisation, lui soit versée directement à compter du 1er février 1986 ; que M. Jacques X..., agissant au nom de ses deux fils, a contesté que l'allocation puisse être perçue en totalité par l'hôpital pour couvrir le forfait journalier ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 821-5, L. 821-6, R. 821-8 et R. 821-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés, incessible et insaisissable sauf pour le paiement des frais d'entretien de l'handicapé, est réduite de 50 % en cas d'hospitalisation pendant plus de 60 jours dans un établissement de soins d'une personne célibataire handicapée ; que si celle-ci est astreinte au versement du forfait journalier, elle doit conserver une allocation au moins égale à 12 % du montant maximum de ladite allocation sans que la somme ainsi déterminée puisse être supérieure à celle que l'allocataire percevrait si elle n'était pas hospitalisée ;
Attendu que pour dire que l'allocation aux adultes handicapés pouvait être versée en totalité à l'établissement où étaient hospitalisés Richard et Michel X..., l'arrêt attaqué énonce que la disposition finale de l'article L. 821-6 du Code de la sécurité sociale doit être replacée dans son contexte et rapprochée de celle du premier alinéa du même article prévoyant que le paiement de l'allocation peut être suspendu totalement ou partiellement en cas d'hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la partie de l'allocation aux adultes handicapés excédant le montant minimum légal que doit conserver l'allocataire peut faire l'objet d'un versement direct à l'établissement où est hospitalisé le bénéficiaire de l'allocation astreint au paiement du forfait journalier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, l'arrêt rendu le 24 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.