Construction Industry Paid Leave Fund Affiliation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company contested its required affiliation with a construction industry paid leave fund and the resulting obligation to pay back contributions, arguing that the decree establishing mandatory affiliation for its activity group (originally in the 1947 nomenclature) had been implicitly abrogated by a 1973 decree replacing the economic nomenclature. The court rejected the appeal, reasoning that the articles of the Labor Code governing the paid leave fund's scope derived from a 1949 decree that referred to the 1947 nomenclature; thus, subsequent modifications or abrogation of the 1947 decree did not affect the scope established by the 1949 decree that remained incorporated into the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 732-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Construction Industry Paid Leave Fund Affiliation Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that the articles of the Labor Code governing the paid leave fund's scope derived from a 1949 decree that referred to the 1947 nomenclature; thus, subsequent modifications or abrogation of the 1947 decree did not affect the scope established by the 1949 decree that remained incorporated into the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal (rejet).
Texte complet
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Attis fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 février 1990) d'avoir dit qu'elle devait adhérer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ladite caisse une provision à valoir sur les cotisations échues depuis le 1er janvier 1987, alors que, selon le moyen, le décret du 16 janvier 1947, codifié à l'article D. 732-1 du Code du travail, qui assujettissait aux caisses de congés payés du bâtiment les entreprises relevant du groupe 33, et notamment " 33-640 installations téléphoniques dans les immeubles ", a été successivement modifié par les décrets des 2 août 1949 et 9 avril 1959 ; que le décret du 9 novembre 1973 a expressément déclaré que " le décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques cessera d'avoir effet " à compter du " 1er janvier 1974 " ; que ce décret de 1973 vise à la rubrique 33, la " construction aéronautique " et à la rubrique 75.04, les " taxiphones et exploitation de câbles par entreprises privées ", qui ne peuvent s'appliquer à la société Attis dont la principale activité est la pose de systèmes d'alarme, de surveillance, la vente de télex, télécopieurs et répondeurs téléphoniques ; qu'en appliquant, dès lors, le décret de 1947 modifié par un décret lui-même abrogé, la cour d'appel a violé par fausse application le décret du 16 janvier 1947 et par refus d'application celui du 9 novembre 1973 ;
Mais attendu que les dispositions des articles D. 732-1 à D. 732-10 du Code du travail résultent de la codification du décret du 30 avril 1949 relatif au régime des congés payés dans les professions du bâtiment et des travaux publics qui s'était référé, pour déterminer son champ d'application, à la définition des groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, annexée au décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 ; que les références faites à ladite nomenclature s'étant trouvées de la sorte incorporées au décret du 30 avril 1949, les modifications qui ont pu, par la suite, affecter le décret du 16 janvier 1947, ont été sans effet sur les dispositions du décret du 30 avril 1949 et, partant, sur celles de l'article D. 732-1 du Code précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.