Consumer Credit Protection Waiver Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court rejected a consumer's claim for restitution of funds debited by a bank under a consumer credit agreement governed by the law of January 10, 1978, reasoning that the consumer's letter requesting a supplier to "continue the work" implied sufficient execution of the contract to satisfy Article 9 of the law, or alternatively, that the consumer had waived his rights under the protective legislation. The higher court quashed this decision, finding that the lower court violated Articles 9 and 28 of the 1978 law because the protective provisions of that law are matters of public policy and cannot be waived by the consumer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 9 et 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, article 9, article 28; Consumer Credit Protection Waiver Validity: The higher court quashed this decision, finding that the lower court violated Articles 9 and 28 of the 1978 law because the protective provisions of that law are matters of public policy and cannot be waived by the consumer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal incorrectly ruled that renunciation of the benefit of the law was possible, despite its mandatory public order nature.
The lower court's reasoning was based on an incorrect interpretation of this article regarding the commencement of execution of the contract.
The lower court's ruling incorrectly allowed for renunciation of the benefit of the law, which is against the mandatory nature established by this article.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 et 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en restitution des sommes prélevées sur son compte par la banque La Hénin en exécution d'un contrat de crédit à la consommation soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel a énoncé, que M. X... avait, dans sa lettre du 27 mai 1986, demandé à la société Normandie Alu de " poursuivre les travaux ", ce qui impliquait un commencement d'exécution suffisant pour satisfaire aux dispositions de l'article 9 de la loi précitée, en ce sens que la livraison était en cours d'accomplissement et que quand bien même la remise des fonds eût précédé le début d'exécution, il y avait lieu d'admettre que M. X... avait renoncé à se prévaloir de la loi du 10 janvier 1978 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être renoncé au bénéfice de la loi du 10 janvier 1978, dont les dispositions sont d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.