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88-40253 Généré par l'IA

Employee v. Publishing Company (Severance Pay Dispute)

Numéro de cause 88-40253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, a layout artist for monthly periodicals published by a company, appealed a decision denying him a severance supplement calculated under the professional journalist status, arguing that his work on a company publication met the statutory criteria for professional journalist classification despite the publication's promotional nature and lack of economic autonomy. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the employing company was not primarily a newspaper or periodical enterprise, the employee was correctly deemed ineligible for the severance indemnity specifically stipulated by the relevant labor code article for professional journalists.

Regeste Legislator

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article L. 761-2 du Code du travail, article L. 761-5 du Code du travail; Employee v. Publishing Company (Severance Pay Dispute): The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the employing company was not primarily a newspaper or periodical enterprise, the employee was correctly deemed ineligible for the severance indemnity specifically stipulated by the relevant labor code article for professional journalists.

Mots-clés

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indemnité de départ publications périodiques mensualisation contrat d'impression litiges du travail rémunération pour droit d'auteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-5 du Code du travail

This article established the legal basis for denying the requested severance pay because the employer was not a newspaper or periodical company.

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Texte complet

ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., employé par la société FNAC en qualité de journaliste-maquettiste chargé de la mise en page et des maquettes des périodiques mensuels " Contact " et " Programmes rencontres " édités par cette société, et licencié le 29 janvier 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement calculé en application du statut des journalistes professionnels, alors, selon le moyen, d'une part, que la revue " Contact ", éditée mensuellement par la société FNAC, est bien une publication périodique à laquelle M.

X... collaborait de façon régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession de journaliste étant son occupation principale, de laquelle il tirait le principal de ses ressources, remplissant ainsi toutes les conditions déterminées par l'article L. 761-2 du Code du travail pour être reconnu journaliste professionnel ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les éléments qui lui étaient soumis en affirmant que la revue " Contact " était distribuée gratuitement, ne disposait pas de ressources propres, n'avait aucune autonomie économique ou technique et n'était financée que dans un seul but de promotion commerciale ; et alors, enfin, que la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en déniant à M.

X... la qualité de journaliste professionnel, en raison de ce que l'activité " presse " de la société FNAC n'aurait pas été dissociable de ses activités commerciales principales, entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce électronique, et que la revue était réservée à la clientèle de la société FNAC ;

Mais attendu, qu'ayant fait ressortir que la société FNAC n'était pas une entreprise de journaux ou périodiques, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X... ne pouvait prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.