Machine Damage During Transport and Limitation of Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an action for damages due to a machine being damaged during transport, where the carrier struck a bridge, the initial claimant and their insurer sued the freight forwarder and its insurer, who then called the carrier and its insurer into warranty, leading the carrier to invoke a contractual limitation of liability clause. The appellants argued that the lower court erred by finding gross negligence on the part of the carrier and thus setting aside the limitation clause, without adequately considering the concrete circumstances, such as the carrier following a mandatory heavy vehicle route and the low visibility of warning signs at night and in the rain. The high court rejected the appeals, holding that the appellate court's own findings and reasoning demonstrated that it had conducted the specific concrete analysis that the appellants alleged was omitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1150 du Code civil, REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents; Machine Damage During Transport and Limitation of Liability: The appellants argued that the lower court erred by finding gross negligence on the part of the carrier and thus setting aside the limitation clause, without adequately considering the concrete circumstances, such as the carrier following a mandatory heavy vehicle route and the low visibility of warning signs at night and in the rain. The high court rejected the appeals, holding that the appellate court's own findings and reasoning demonstrated that it had conducted the specific concrete analysis that the appellants alleged was omitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting all appeals.
Texte complet
Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Calberson et de la société Compagnie Helvetia assurances que sur les pourvois incidents de M. X... et de la société Compagnie d'assurances Seine et Rhône Océanides réunies ;
Sur le moyen unique tant du pourvoi principal que des pourvois incidents, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 1991), que chargée par la société Barriquand d'un transport de machines, la société Calberson (le commissionnaire) en a confié l'exécution à M. X... (le transporteur) ; que celui-ci a endommagé une des machines en heurtant le tablier d'un pont ; que la société Barriquand et son assureur, la société compagnie d'assurances Le Languedoc (la compagnie Le Languedoc) ont assigné en réparation du dommage le commissionnaire et son assureur, la société compagnie Helvetia assurances (la compagnie Helvetia) ; que ces derniers ont appelé en garantie le voiturier et son assureur, la société compagnie d'assurances Seine et Rhône, lesquels ont invoqué la clause limitative de responsabilité du contrat ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute lourde du transporteur et d'avoir par conséquent écarté la clause limitative invoquée, alors, selon les pourvois, d'une part que, le caractère d'une faute ne doit pas s'apprécier d'une façon abstraite mais in concreto ; que le commissionnaire avait fait valoir dans des conclusions d'appel extrêmement précises que le voiturier avait suivi un itinéraire poids lourds obligatoire, que le panneau de présignalisation et celui fixé sur le pont n'étaient pas visibles la nuit et par temps de pluie, conditions d'heure et de météorologie qui n'étaient pas contestées ; et que les juges du fond ne pouvaient faire abstraction de ces éléments sans priver leur décision de base légale ; alors, d'autre part, que le caractère d'une faute ne doit pas s'apprécier de façon abstraite mais in concreto ; qu'en l'espèce le transporteur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel l'existence au moment du sinistre, le 15 juillet 1985 à 4 heures 55, de très mauvaises conditions atmosphériques caractérisées par une mauvaise visibilité, un orage, une clarté réduite compte tenu de l'heure matinale ; qu'il avait également exposé que la présignalisation était inefficace dès lors qu'il est établi qu'à la hauteur du panneau de présignalisation l'attention du conducteur est retenue par la négociation du virage ; qu'en faisant abstraction de ces éléments déterminants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1150 du Code civil et 103 du Code de commerce ; alors, enfin, que le caractère d'une faute ne doit pas s'apprécier d'une façon abstraite mais in concreto ; qu'en retenant la faute lourde du transporteur sans prendre en considération des éléments spécifiques soulignés par la compagnie Seine et Rhône dans ses conclusions d'appel, tenant au fait que M.
X... avait suivi un itinéraire poids lourds obligatoire et que le panneau de présignalisation du pont ferroviaire n'était pas visible la nuit et par temps de pluie, eu égard à la configuration de la route à l'endroit où il était situé, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1150 du Code civil et 103 du Code de commerce ;
Mais attendu que par les constatations et appréciations résultant des motifs propres de l'arrêt, la cour d'appel a fait les recherches concrètes prétendument omises ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents.