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91-14775 Généré par l'IA

Creditor Seizure of Donated Property with Inalienability Clause

Numéro de cause 91-14775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A creditor initiated real estate seizure proceedings against a property that had been donated to a debtor subject to a lifetime inalienability clause benefiting the donor, and the debtor argued the seizure was invalid due to this clause. The appellate court annulled the seizure order, reasoning that the validity of the seizure must be assessed at the time it was executed, when the property was still encumbered by the duly published inalienability clause, rendering the asset unseizable, and the High Court rejected the creditor's appeal which argued that a judge, pursuant to the right to judicial authorization to alienate for an important interest, could lift the inalienability restriction at the request of the creditor acting by subrogation.

Regeste Legislator

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article 900-1 du Code civil, article 1166 du Code civil, ART. 900-1 C. CIV, ART. 1166 C. CIV, ART. 2090-2-3° C. CIV; Creditor Seizure of Donated Property with Inalienability Clause: The appellate court annulled the seizure order, reasoning that the validity of the seizure must be assessed at the time it was executed, when the property was still encumbered by the duly published inalienability clause, rendering the asset unseizable, and the High Court rejected the creditor's appeal which argued that a judge, pursuant to the right to judicial authorization to alienate for an important interest, could lift the inalienability restriction at the request of the creditor acting by subrogation.

Mots-clés

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réquisition de procéder à la saisie fortune immobilière droit de reprise de la possession fortune ordre de saisie recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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article 900-1 du Code civil
codecivil
article 1166 du Code civil
codecivil
ART. 900-1 C. CIV
The Court of Appeal correctly upheld the nullity of the seizure as the property was subject to an inalienability clause stipulated in the interest of the donor for his lifetime.
ART. 1166 C. CIV
The legal reasoning implicitly relied on the creditor's right to exercise the rights of the debtor, as mentioned in the appeal arguments concerning the creditor's action.
ART. 2090-2-3° C. CIV
The Court of Appeal's finding of nullity is consistent with the principle that the seizure action must consider the inalienability clause, which corresponds to the grounds cited in the appeal for raising the inalienability.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ART. 900-1 C. CIV.

The Court of Appeal correctly upheld the nullity of the seizure as the property was subject to an inalienability clause stipulated in the interest of the donor for his lifetime.

ART. 1166 C. CIV.

The legal reasoning implicitly relied on the creditor's right to exercise the rights of the debtor, as mentioned in the appeal arguments concerning the creditor's action.

ART. 2090-2-3° C. CIV.

The Court of Appeal's finding of nullity is consistent with the principle that the seizure action must consider the inalienability clause, which corresponds to the grounds cited in the appeal for raising the inalienability.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 1991), que M. Léonard X... a fait donation d'un immeuble à son fils Jean-Armand X..., avec réserve d'usufruit à son profit et interdiction de le vendre ; que la Société générale de banque en Côte d'Ivoire (la banque) a fait délivrer un commandement de saisie-immobilière à M. Jean-Armand X... ; que celui-ci a soulevé, par dire, la nullité du commandement en invoquant la clause d'inaliénabilité contenue dans l'acte de donation ; qu'il a été débouté de sa demande par un jugement dont il a interjeté appel ; qu'en cause d'appel, la banque a soutenu qu'aux termes de l'article 900-1 du Code civil, elle était fondée, agissant en application de l'article 1166 du même Code, à être autorisée judiciairement à aliéner les biens faisant l'objet de la donation ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le commandement alors que, quand un intérêt plus important l'exige, l'article 2092-2-3° du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'à la demande d'un créancier, agissant par voie oblique au sens de l'article 1166 du Code civil et pour l'exercice de l'action ouverte au donataire par l'article 900-1 du Code civil, le juge saisi de la validité d'un commandement aux fins de saisie-immobilière lève en totalité ou partie l'inaliénabilité stipulée dans une libéralité consentie au débiteur qui excipe de l'insaisissabilité corrélative du bien pour s'opposer à la voie d'exécution, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 900-1, 1166 et 2090-2-3° du Code civil (ce dernier texte alors applicable) ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date de la publication du commandement l'immeuble était frappé d'une clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation antérieurement publié et établie dans l'intérêt du donateur, sa vie durant, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la validité de la saisie doit s'apprécier compte tenu des termes de la donation au moment où elle est pratiquée, à savoir, la publication du commandement et qu'il convenait de prononcer la nullité de celui-ci, comme portant sur un bien insaisissable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.