Divorce Rejection and Provisional Enforcement of Marriage Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a trial court rejects a petition for divorce but orders the unsuccessful petitioner to pay a contribution to the marriage charges under the relevant civil code provision, and then grants immediate enforceability (exécution provisoire) to that order, the First President of the Court of Appeal erred in refusing to suspend that immediate enforcement, because measures ordered under that specific civil code article cannot be made provisionally enforceable as they can only take effect once the divorce rejection has become final.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 258 du Code civil, article 515 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Rejection and Provisional Enforcement of Marriage Charges: Where a trial court rejects a petition for divorce but orders the unsuccessful petitioner to pay a contribution to the marriage charges under the relevant civil code provision, and then grants immediate enforceability (exécution provisoire) to that order, the First President of the Court of Appeal erred in refusing to suspend that immediate enforcement, because measures ordered under that specific civil code article cannot be made provisionally enforceable as they can only take effect once the divorce rejection has become final.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as one of the bases for the cassation, specifically because the measures ordered under it cannot be provisionally executed.
The court cites this article as one of the bases for the cassation, specifically because the provisional execution provision cited by the lower court does not apply to measures taken under Article 258 of the Civil Code.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 258 du Code civil, ensemble l'article 515 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les mesures ordonnées par les juges en vertu de ce texte, ne pouvant prendre effet que lorsque le rejet du divorce est devenu définitif, ne peuvent être assorties de l'exécution provisoire ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un jugement, après avoir rejeté la demande en divorce présentée par M. X..., a condamné celui-ci, en application de l'article 258 du Code civil, à une contribution aux charges du mariage et a ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation ; que M. X... a fait appel du jugement ; qu'il a ensuite sollicité du premier président de la cour d'appel, la suspension de l'exécution provisoire ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance retient que le Tribunal était en droit, conformément à l'article 515 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire et qu'il n'apparaît pas que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 décembre 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles