URSSAF vs. Professional Chamber President Mandate Indemnities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a decision by the social security contribution collection body (URSSAF) to include indemnities paid for the performance of a mandate by the president of a professional chamber in the basis for calculating social security contributions for the period 1980 to 1984, based on the finding that these payments, due to their high amount and lack of justification, constituted remuneration for subordinate work. The High Court quashed the appellate decision, reasoning that the position of president of such a chamber is inherently incompatible with an employment relationship or a link of subordination to the body, thus classifying the activity as non-salaried and accessory to the individual's craft, and that the appellate court failed to establish any actual salaried work performed by the president for the chamber as an employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 311-2 du Code de la sécurité sociale; URSSAF vs. Professional Chamber President Mandate Indemnities: The High Court quashed the appellate decision, reasoning that the position of president of such a chamber is inherently incompatible with an employment relationship or a link of subordination to the body, thus classifying the activity as non-salaried and accessory to the individual's craft, and that the appellate court failed to establish any actual salaried work performed by the president for the chamber as an employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision based on the violation of this article regarding the definition of remuneration.
The Court of Cassation quashed the lower court's decision based on the violation of this article regarding the definition of remuneration.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que ne sont considérées comme rémunérations que les sommes versées, en contrepartie ou à l'occasion du travail, aux personnes travaillant pour le compte d'un employeur ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale dues par la chambre des métiers des Vosges, au titre de la période de 1980 à 1984, les indemnités pour frais de mandat qu'elle versait à son président ; que pour valider le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce que les sommes litigieuses, fixées et révisées selon un barème réglementaire, constituent, du fait de leur montant relativement élevé et de l'absence de justification de frais correspondants, une véritable rémunération allouée en contrepartie de l'activité subordonnée exercée par l'intéressé pour le compte et dans l'intérêt de la chambre des métiers ;
Attendu cependant que la fonction de président d'une chambre des métiers est exclusive d'un lien de subordination de celui qui en est titulaire envers cet organisme et constitue une activité non salariée exercée accessoirement à l'activité artisanale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations qu'en sus de son mandat, le président aurait accompli un travail salarié au profit de la chambre des métiers qui se serait comportée à son égard en employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.