Worker Pay Deduction After Strike
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker, following a 55-minute strike, sued when the employer withheld more pay than corresponded to the work stoppage duration, seeking both the annulment of the excess deduction and payment of the over-withheld sum; the appellate court refused to rule on the excess payment demand, deeming the employer's objection to payment for the time beyond the strike to be serious and indisputable. The high court quashed this decision, reasoning that the exercise of the right to strike, absent any alleged abuse, can only justify a proportional pay reduction, and therefore the claim for the salary withheld beyond the strike duration was not seriously contestable, meaning the lower court erred in declaring itself incompetent to rule on the provisional payment of that excess salary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 521-1 et R. 516-31 du Code du travail; Worker Pay Deduction After Strike: The high court quashed this decision, reasoning that the exercise of the right to strike, absent any alleged abuse, can only justify a proportional pay reduction, and therefore the claim for the salary withheld beyond the strike duration was not seriously contestable, meaning the lower court erred in declaring itself incompetent to rule on the provisional payment of that excess salary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the court's decision to partially quash the lower court's ruling regarding the payment of wages withheld beyond the duration of the strike.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 521-1 et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Les Courriers catalans, a participé le 16 avril 1988 à un mouvement de grève qui a duré 55 minutes ; que son employeur ayant effectué sur sa rémunération une retenue supérieure à celle correspondant à l'arrêt de travail, le salarié a saisi la formation de reféré du conseil de prud'hommes pour obtenir tant l'annulation de ce qu'il considérait comme une sanction pécuniaire que le paiement de la somme retenue au-delà de l'abattement proportionnel à la durée de la grève ;
Attendu que, pour rejeter cette dernière demande, la cour d'appel énonce que l'employeur conteste l'existence même du droit du salarié à percevoir une rémunération pour la période excédant la durée de la grève et que cette contestation revêt un caractère de sérieux incontestable ;
Attendu, cependant, que l'exercice du droit de grève, dès l'instant qu'aucun abus n'a été allégué, ne peut donner lieu de la part de l'employeur qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ;
Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que la demande tendant au paiement, à titre de provision, du salaire retenu au-delà du temps de la grève n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en paiement du salaire retenu, l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.