Insurer Interest Payment Obligation Upheld Despite Procedural Flaws in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenging a ruling that required an insurer to pay double the legal interest on an indemnity offer was deemed partially inadmissible as one appellant was not affected by the contested decision, and the main arguments were rejected; the court affirmed that initiating legal proceedings by the victim does not relieve the insurer of the obligation to make the statutory compensation offer within the required five-month period following notification of injury consolidation, and further found that the lower court had correctly assessed that the insurer was sufficiently informed of the victim's situation as early as September 1986, thereby refuting claims of contradiction regarding the timing of notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insurer Interest Payment Obligation Upheld Despite Procedural Flaws in Appeal: The appeal challenging a ruling that required an insurer to pay double the legal interest on an indemnity offer was deemed partially inadmissible as one appellant was not affected by the contested decision, and the main arguments were rejected; the court affirmed that initiating legal proceedings by the victim does not relieve the insurer of the obligation to make the statutory compensation offer within the required five-month period following notification of injury consolidation, and further found that the lower court had correctly assessed that the insurer was sufficiently informed of the victim's situation as early as September 1986, thereby refuting claims of contradiction regarding the timing of notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order dismissing the appeal is based on the rejection of the sole ground raised by the appellant.
Texte complet
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi est irrecevable en tant qu'il a été formé par M. Y..., non atteint par la disposition critiquée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la CRAMA fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 29 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'offre d'indemnisation qu'elle lui a présentée le 24 mai 1989, aux motifs que, selon l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, dont la CRAMA admet qu'elle a été portée à sa connaissance par le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 21 juin 1985, alors que, selon le moyen, d'une part, l'introduction d'une instance judiciaire à l'initiative de la victime supprime l'obligation pour l'assureur de formuler une offre d'indemnisation et, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions faisant valoir que la victime avait soutenu, devant le juge des référés, avoir été obligée d'acquérir un pavillon et que l'assureur avait défendu à cette prétention en invoquant l'absence de renseignements sur les conditions de logement antérieures et qu'elle s'est contredite en estimant qu'il était suffisamment informé par l'assignation en référé du 4 septembre 1986 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'introduction d'une procédure à l'initiative de la victime ne dispensait pas l'assureur de faire, dans le délai requis, l'offre imposée par l'article L. 211-9 du Code des assurances sous la sanction prévue par l'article L. 211-13 du même Code ;
Attendu, ensuite, qu'elle a constaté que, dès le 12 septembre 1986, la " fiche d'information à la suite d'un accident " adressée par la CRAMA au père de la victime lui avait été renvoyée complétée et que l'assuré ne justifiait pas d'une demande complémentaire de renseignements relatifs au préjudice d'établissement de la victime et qu'il n'ignorait rien de la situation matérielle de la famille X... ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, répondu en les rejetant, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.