Carrier Liability for Lost Cargo Upon Incomplete Delivery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a dispute over liability for lost cargo following maritime transport; the carrier's execution of the contract was deemed complete upon delivery, which requires the consignee's representative to accept the goods after having the opportunity to inspect them and make reservations. The lower court incorrectly held that delivery was complete based solely on the issuance of a "delivery order" by the carrier's agent and its collection by the consignee's representative, without confirming that the representative had actually accepted the goods, inspected their condition, or taken physical possession, thus violating the relevant statutes concerning the termination of the transport contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 27 de la loi du 18 juin 1966, article 49 du décret du 31 décembre 1966; Carrier Liability for Lost Cargo Upon Incomplete Delivery: The lower court incorrectly held that delivery was complete based solely on the issuance of a "delivery order" by the carrier's agent and its collection by the consignee's representative, without confirming that the representative had actually accepted the goods, inspected their condition, or taken physical possession, thus violating the relevant statutes concerning the termination of the transport contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Article 49 of the Decree of December 31, 1966, formed the substantive basis for the Supreme Court's cassation decision regarding the definition of delivery in maritime transport.
This article, along with Article 27 of the Law of June 18, 1966, formed the substantive basis for the Supreme Court's cassation decision regarding the definition of delivery in maritime transport.
Texte complet
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'exécution par le transporteur du contrat de transport maritime prend fin à la livraison ; que celle-ci est l'opération par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit qui l'accepte ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Transports Racine, assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Seine Rhône (l'assureur) a confié à la Compagnie maritime des chargeurs réunis le transport maritime de Casablanca à Marseille, sous connaissement à l'ordre de la société Racine, d'une remorque chargée de colis ; qu'à l'arrivée du navire Rolline à Marseille, la société Mory, transitaire, a été chargée par la société Racine de prendre livraison du véhicule et de son chargement ; que, conformément aux usages du port de Marseille, le préposé de la société Mory s'est fait remettre par le consignataire un " bon à délivrer " ; qu'après avoir fait viser ce bon dans les bureaux de ville du transporteur maritime, le préposé s'est présenté le lendemain matin à quai, dans le local de la société Somotrans, acconier et mandataire du transporteur maritime ; que le " pointeur " de la société Somotrans, lui a remis contre le " bon à délivrer ", un " bon de livraison " daté du jour et portant la mention manuscrite de l'heure ; qu'ensuite, le même préposé de la société Mory n'a pas trouvé la remorque au " poste " où elle avait été placée après le déchargement ; que plainte ayant été déposée pour vol, les services de police ont découvert la remorque dans une ville voisine, vidée de son contenu ; que l'assureur et la société Racine ont indemnisé les ayants droit sur la marchandise et, subrogés, ont assigné le transporteur maritime et la société Somotrans en dommages-intérêts ; que le transporteur maritime a appelé en garantie la société Somotrans et la société Mory ;
Attendu que, pour décider que la livraison du véhicule et de la marchandise litigieuse avait été faite et que " la garde de la chose " avait été transférée au mandataire du destinataire, la cour d'appel a retenu que la visite du préposé de ce mandataire consignataire du navire et la remise par celui-ci d'un " bon à délivrer " destiné à permettre ultérieurement audit mandataire de " retirer matériellement " le véhicule et la marchandise suffisait à établir, par le concours de volonté qu'elles manifestaient, l'accomplissement de cette livraison ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses énonciations que le mandataire du destinataire avait alors manifesté son acceptation de la marchandise et du véhicule qui lui auraient été présentés, en étant mis en mesure d'en vérifier l'état et, le cas échéant, d'assortir son acceptation de réserves, puis de prendre effectivement possession de la chose livrée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier