Legislator Jurisprudence & Législation
91-13217 Généré par l'IA

Private Company v. Regional Housing Association (Administrative Jurisdiction)

Numéro de cause 91-13217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A private company sued members of a regional association of public and private housing developers for damages, alleging failure to award the contracted number of construction orders after its project was approved as a "model" pursuant to a ministerial circular. The appellate court declared the judicial courts incompetent to hear the dispute, reasoning that the association, composed mainly of public entities and established under construction code provisions for coordinating studies and preparing contracts to reduce costs for social housing, constituted a public law entity exercising public authority prerogatives in furtherance of public policy regarding social housing, making the dispute fall under administrative jurisdiction. The high court rejected the appeal, affirming that the legal basis for the appellate court's finding of incompetence was sound, including the finding that the order of presentation of procedural defenses in the lower court was immaterial since the grounds for inadmissibility and incompetence were raised together.

Regeste Legislator

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article 74 du nouveau Code de procédure civile, loi des 16/24 août 1790, article R. 433-1 du Code de la construction; Private Company v. Regional Housing Association (Administrative Jurisdiction): The appellate court declared the judicial courts incompetent to hear the dispute, reasoning that the association, composed mainly of public entities and established under construction code provisions for coordinating studies and preparing contracts to reduce costs for social housing, constituted a public law entity exercising public authority prerogatives in furtherance of public policy regarding social housing, making the dispute fall under administrative jurisdiction. The high court rejected the appeal, affirming that the legal basis for the appellate court's finding of incompetence was sound, including the finding that the order of presentation of procedural defenses in the lower court was immaterial since the grounds for inadmissibility and incompetence were raised together.

Mots-clés

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droit du logement entreprises de construction politique du logement chefs de compétence contrat de droit administratif collectivité régionale

Dispositions légales citées

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article 74 du nouveau Code de procédure civile
The dismissal of the appeal implies that the Court of Appeal correctly applied this article regarding the order of presentation of procedural defenses (exception d'incompétence).
loi des 16/24 août 1790
The rejection of the appeal confirms the decision regarding jurisdiction, which implies that the application of this law concerning the separation of powers (judicial vs. administrative) was deemed correct in the context of the dispute.
article R. 433-1 du Code de la construction
The rejection of the appeal confirms the finding that the entity was of public law, based on this article, thus establishing the administrative nature of the contract and the administrative court's jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 74 du nouveau Code de procédure civile

The dismissal of the appeal implies that the Court of Appeal correctly applied this article regarding the order of presentation of procedural defenses (exception d'incompétence).

loi des 16/24 août 1790

The rejection of the appeal confirms the decision regarding jurisdiction, which implies that the application of this law concerning the separation of powers (judicial vs. administrative) was deemed correct in the context of the dispute.

article R. 433-1 du Code de la construction

The rejection of the appeal confirms the finding that the entity was of public law, based on this article, thus establishing the administrative nature of the contract and the administrative court's jurisdiction.

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Texte complet

Attendu, qu'un groupement régional de maitres d'ouvrage a été constitué en 1979 entre deux offices publics d'habitations à loyers modérés, trois offices publics d'aménagement et de construction, deux sociétés anonymes d'HLM et deux autres sociétés de droit privé ; qu'il a lancé une consultation en vue de sélectionner des projets qui permettaient aux lauréats d'obtenir des marchés notamment avec les maîtres d'ouvrages du groupement pour la construction de 3100 logements ; qu'à la suite de cette sélection, le projet présenté par la société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) a été agréé en qualité de " modèle ", au sens d'une circulaire ministérielle de 1977, par le directeur régional de l'équipement ; que la SAE, estimant n'avoir pas reçu le nombre de commandes auquel elle prétendait avoir droit, a assigné les quatre membres de droit privé du groupement en paiement de la somme de 12 855 054 francs représentant ses préjudices commercial et financier ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 31 janvier 1991) a déclaré que les juridictions judiciaires n'étaient pas compétentes pour connaître de ce litige ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SAE fait grief à cet arrêt d'avoir violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile en admettant, pour déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses, que l'ordre de présentation prescrit par ce texte puisse être inversé ;

Mais attendu que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et l'exception d'incompétence ont été, en l'espèce, invoquées l'une et l'autre dans les mêmes conclusions en première instance ; qu'ainsi que l'a justement décidé la cour d'appel, peu importe, dès lors, l'ordre dans lequel ces deux moyens ont été présentés dans ce même acte ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que le contrat litigieux était administratif bien que conclu entre une personne privée et un groupement également de droit privé en vertu de l'article R. 433-1 du Code de la construction, la cour d'appel a violé la loi des 16/24 août 1790 ; alors, d'autre part, que l'acte administratif unilatéral par lequel l'Etat confère le statut de " modèle " à un projet de construction est distinct de l'engagement en vertu duquel les maîtres de l'ouvrage garantissent aux lauréats du concours un nombre minimal de marchés ; qu'en déclarant que les maîtres d'ouvrage s'étaient vu conférer des prérogatives de finances publiques, la cour d'appel a également violé l'article R. 433-1 précité ;

Mais attendu que le groupement de maîtres d'ouvrage HLM de Haute-Normandie et de Picardie, constitué conformément à l'article R. 433-1 du Code de la construction, est composé majoritairement d'établissements publics, les uns à caractère administratif, les autres à caractère industriel et commercial ; qu'aux termes du texte précité, l'objet de ce groupement est la coordination des études, la préparation des marchés et l'exécution des travaux afin d'obtenir une réduction des prix de revient et des délais ; qu'en l'espèce, le règlement de la consultation rappelait que la circulaire ministérielle du 8 novembre 1977 avait transféré la responsabilité de la sélection des projets de construction aux maîtres d'ouvrage tandis que l'administration gardait celle de l'agrément qui confère le statut de " modèles " aux projets sélectionnés ; que l'objet du groupement et le but poursuivi par la consultation, ne font que prolonger l'objet des organismes publics et privés d'HLM qui composent le groupement et gèrent le service public du logement social ; que dans ces conditions, le groupement en cause est de droit public ; que la SAE n'établit pas en quoi sa demande, adressée dans un premier temps au mandataire commun du groupement, puis aux seules personnes privées, est divisible entre celles-ci et les autres membres du groupement ; que par ces motifs qui précisent ceux par lesquels la cour d'appel a retenu que les sociétés défenderesses se sont vu conférer avec les autres maîtres d'ouvrage au sein du groupement des prérogatives de puissance publique pour la réalisation d'une politique définie par les pouvoirs publics, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.