Legislator Jurisprudence & Législation
90-19364 Généré par l'IA

Property Owner's Passage vs. Neighbors' Claim of Extinct Servitude

Numéro de cause 90-19364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner, who opened a passage in a wall separating their land from a private road to use that road, was sued by neighboring property owners to block the opening and restore the site, with the lower court ruling against the neighbors based on a servitude of passage established in the land use plan and the subdivision decree. The Court of Cassation quashed this decision because the lower court failed to verify if the land use plan explicitly included the public utility servitude affecting the passage, and also because it wrongly placed the burden of proof on the plaintiffs to show the servitude had not been exercised within the thirty-year prescription period, when it was incumbent upon the defendant claiming the right to demonstrate its continued exercise.

Regeste Legislator

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article 706 du Code civil, Articles L. 126-1 et R. 123-24-3 du Code de l'urbanisme; Property Owner's Passage vs. Neighbors' Claim of Extinct Servitude: The Court of Cassation quashed this decision because the lower court failed to verify if the land use plan explicitly included the public utility servitude affecting the passage, and also because it wrongly placed the burden of proof on the plaintiffs to show the servitude had not been exercised within the thirty-year prescription period, when it was incumbent upon the defendant claiming the right to demonstrate its continued exercise.

Mots-clés

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propriété privée fractionnement fardeau de la preuve droit d'utilisation droit acquis aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 706 du Code civil

Cited as the basis for holding that the Court of Appeal violated the rule regarding extinction of servitude by non-use for 30 years.

Articles L. 126-1 et R. 123-24-3 du Code de l'urbanisme

Cited as provisions relevant to the issue of the land use plan (POS) and servitude, leading to the finding that the decision lacked a legal basis.

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Texte complet

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies :

Vu les articles L. 126-1 et R. 123-24-3 du Code de l'urbanisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1990), que la société Environnement foncier, propriétaire d'un terrain loti séparé par un mur d'une allée privée dite allée de la Provence, a, pour utiliser celle-ci, pratiqué une ouverture dans ce mur ; que M. X... et Mme Y..., propriétaires avec d'autres riverains de cette allée, l'ont assignée pour lui en interdire l'usage et obtenir la remise des lieux en état ;

Attendu que, pour débouter de leur demande M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que le plan d'occupation des sols, approuvé le 10 mai 1985, décidait d'une servitude de passage sur l'allée de la Provence au profit du lotissement de la société et que l'arrêté de lotissement faisait expressément état de cette servitude ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le plan d'occupation des sols comportait en annexe la servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du passage litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 706 du Code civil ;

Attendu que la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans ;

Attendu que, pour débouter de leur demande M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que le terrain de la société Environnement foncier bénéficiait, selon les actes constatant ses transmissions antérieures, d'une servitude de passage sur l'allée et que le portail permettant l'accès du fonds sur l'allée n'avait été clôturé que depuis moins de 30 ans, alors que M. X... et Mme Y... ne justifiaient d'aucun acte comportant disparition ou prescription de cette servitude de passage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Environnement foncier de démontrer que la servitude, dont elle n'avait pas la possession actuelle, avait été exercée depuis moins de 30 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens .