Check Validity Despite Insufficient Funds Knowledge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought reimbursement for a check presented months after issuance, claiming the payment was made without cause, while the recipient defended the instrument as a "guarantee check." The appellate court invalidated the check, reasoning that the beneficiary knew it was unfunded upon issuance and bore the burden of proving the underlying debt. The high court quashed this decision, holding that a check's validity is not nullified merely because the beneficiary was aware of insufficient funds at the time of issue, thus violating relevant decrees concerning checks.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 28, 62 et 66 du décret-loi du 30 octobre 1935; Check Validity Despite Insufficient Funds Knowledge: The high court quashed this decision, holding that a check's validity is not nullified merely because the beneficiary was aware of insufficient funds at the time of issue, thus violating relevant decrees concerning checks.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly cited these articles when quashing the lower court's decision for violating them.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 28, 62 et 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a reçu des époux X... un chèque d'un montant de 30 000 francs, qu'ils s'accordent à qualifier de " chèque de garantie " et qui a été présenté à l'encaissement plusieurs mois après son émission ; que M. et Mme X... ont prétendu que le paiement avait été exécuté sans cause et réclamé le remboursement de son montant ;
Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel a retenu la nullité du chèque, au motif que M. Y... ne pouvait ignorer qu'il était sans provision lors de son émission et qu'il incombait à M. Y... d'établir l'existence de la créance invoquée par lui ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque n'est pas nul par le fait que son bénéficiaire serait informé de l'absence ou de l'insuffisance de la provision lors de l'émission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.