Employee Software Authorship and Tacit Copyright Transfer Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a lower court decision that recognized an employee's authorship of a software program but deemed that the employee had tacitly transferred his copyright to his employer up until the date he formally claimed authorship, holding that under the Intellectual Property Code, the transfer of intangible property rights requires the scope, destination, location, and duration of the exploitation domain to be explicitly delimited in an agreement, and since no such convention was established between the parties concerning the rights transfer, the lower court erred by failing to apply the relevant legal stipulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, L. 131-3, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle; Employee Software Authorship and Tacit Copyright Transfer Dispute: The court quashed a lower court decision that recognized an employee's authorship of a software program but deemed that the employee had tacitly transferred his copyright to his employer up until the date he formally claimed authorship, holding that under the Intellectual Property Code, the transfer of intangible property rights requires the scope, destination, location, and duration of the exploitation domain to be explicitly delimited in an agreement, and since no such convention was established between the parties concerning the rights transfer, the lower court erred by failing to apply the relevant legal stipulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe failure to properly delimit the scope and duration of the rights transfer, as required by this article, formed the basis for the cassation.
The court violated this article by failing to find the necessary stipulations in a cession agreement regarding the scope and duration of rights transfer.
Texte complet
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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 111-1, alinéa 3, et L. 131-3, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle (articles 1, alinéa 2 et 31, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957) ;
Attendu que l'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés, soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Nortène et employé en qualité d'informaticien, a mis au point, en 1984, un logiciel que cette entreprise a exploité et commercialisé auprès de plusieurs de ses clients ; que, par lettre du 2 novembre 1984, M. X... a revendiqué la qualité d'auteur et la propriété de ce logiciel, et qu'en juillet 1985, il a fait assigner la société Nortène en contrefaçon ; que l'arrêt attaqué, qui a reconnu l'originalité du logiciel litigieux et le droit de propriété intellectuelle de M. X..., a également admis que celui-ci avait tacitement cédé ses droits d'auteur à la société Nortène jusqu'au 2 novembre 1984 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 45 de la loi du 3 juillet 1985 n'était pas applicable en la cause et qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les parties n'avaient conclu aucune convention de cession comportant les stipulations prévues par les dispositions, invoquées par M. X..., du second des articles susvisés, la cour d'appel a violé ces textes par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens